Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-43.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.106
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Faivalec, dont le siège social est ..., boîte postale 12 à Cournon (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme Sylviane X..., née D..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°/ M. E... Changeat, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
3°/ M. André C..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; En présence de :
L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Y..., Mlle F..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Blanc, avocat de la société Faivalec, de Me Guinard, avocat de Mme X..., née D..., et de MM. B... et C..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 15 au 16 septembre 1985, un incendie a détruit la totalité des locaux dans lesquels la société anonyme Faivalec exploitait son activité de vente d'articles d'électricité ; que, le 5 décembre 1986, elle a notifié à ses salariés leur "congédiement" immédiat et sans indemnités pour force majeure ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Riom, 17 avril 1989) d'avoir décidé que l'incendie ne constituait pas un cas de force majeure, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'incendie avait détruit les locaux de l'entreprise, devait en déduire que la société Faivalec établissait l'existence d'un cas de force majeure entraînant l'impossibilité absolue et immédiate de continuer à exécuter les contrats de travail (violation
des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail) ; que, d'autre part, les circonstances que la société Faivalec avait présenté une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qu'elle n'avait pas notifié immédiatement la rupture des contrats de travail ou qu'elle n'avait pas prévu de reprendre l'exploitation, étaient inopérantes (manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L. 351-25 du Code du travail) ; qu'enfin, que la cour d'appel n'a pas précisé sur quels "éléments de la cause" elle s'appuyait pour décider que le travail avait continué après l'incendie dans des locaux entièrement détruits (manque de base légale au regard des mêmes textes) ; Mais attendu qu'en premier lieu, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'en second lieu, ayant relevé que, le 26 septembre 1986, la société avait demandé à l'inspection du travail le bénéfice de l'admission au chômage partiel, ce dont il résultait qu'elle se trouvait dans un cas de suspension temporaire d'activité, que ce n'est que le 17 novembre 1986 qu'elle avait décidé de ne pas continuer son activité par "suite d'un problème de santé ou de succession dans l'entreprise" et qu'enfin, elle n'avait notifié la rupture des contrats que le 5 décembre 1986, la cour d'appel a pu en déduire que l'incendie n'entraînait pas de façon insurmontable la cessation de l'exploitation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts représentant six mois de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si, à défaut de constituer un cas de force majeure, la destruction par incendie des locaux de l'entreprise ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement (manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que la société ait soutenu subsidiairement que l'incendie constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faivalec, envers les défendeurs, aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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