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Cour de cassation, 21 mai 2014. 13-12.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.568

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er décembre 1997, par la société Groupe des populaires d'assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, a exercé en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial ; qu'ayant refusé le 5 octobre 2006 de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération variable, il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire en application de la rémunération mensuelle minimale pour les mois de novembre et décembre 2006, la cour d'appel retient qu'il s'agissait d'un système de rémunération garantie lié à la fonction de conseiller commercial en mission d'animation, que son maintien dépendait des résultats obtenus, que la société informait le salarié en mars 2006 de ce qu'elle y mettrait terme à compter d'octobre suivant, vu les résultats insuffisants du salarié et que le salarié succombe dès lors en sa demande qui est nouvelle en appel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur était en droit de modifier la rémunération sans l'accord du salarié et si les résultats justifiaient la suppression de la rémunération mensuelle minimale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la fusion de la société Groupe des populaires d'assurances avec la société Generali vie entraînait une importante restructuration du réseau et une révision des rémunérations des conseillers commerciaux à la demande des organisations syndicales qui l'estimaient obsolète et inadapté à l'évolution du marché en raison d'une part de la modification de l'assiette des commissionnements par les amendements Fourgous et Mariani à des lois de finance, d'autre part de la concurrence de plus en plus âpre des banques et des opérateurs d'assurance par internet au niveau mondial, que la société avait subi une hémorragie de sa clientèle, que dans ce cadre le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail et que la réorganisation interne était nécessaire, compte tenu des pertes en 2002, pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de la partie du dispositif critiqué par le quatrième moyen ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi, qu'en modifiant la rémunération du salarié, la société n'a pas agi avec mauvaise foi, que la fonction de moniteur n'avait pas de caractère définitif, qu'elle pouvait être retirée dans le cas où la tenue et les résultats du secteur du commercial cesseraient d'être satisfaisant, que la société a mis en garde le salarié sur l'insuffisance qualifiée de « flagrante » de ses résultats et qu'il ne rapporte pas la preuve contraire concernant la qualité de ses résultats personnels et l'encadrement de deux stagiaires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la modification unilatérale de son territoire de prospection était licite, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement, de l'absence d'attribution d'actions gratuites, pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire en application de la rémunération mensuelle minimale pour les mois de novembre et décembre 2006, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application du système dit de « Rémunération Mensuelle Minimale » pour les mois de novembre et décembre 2006, et d'une indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de la rémunération mensuelle minimale de novembre et décembre 2006, il s'agissait d'un système de rémunération garantie lié à la fonction de conseiller commercial en mission d'animation, qui était celle de Frédéric X... depuis le 1er mars 2004 ; que son maintien dépendait des résultats obtenus ; que la S. A. GENERALI VIE informait Frédéric X... en mars 2006 de ce qu'elle y mettrait un terme à compter d'octobre suivant, vu les résultats insuffisants du salarié ; que Frédéric X... succombera dès lors en sa demande, qui est nouvelle en appel ; ALORS QUE la qualification d'un salarié, de même que sa rémunération contractuelle, constituent des éléments du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans son accord exprès ; que Monsieur X...faisait valoir que l'employeur avait unilatéralement modifié son système de rémunération à compter d'octobre 2006 en supprimant le système dit de « Rémunération Mensuelle Minimale », consécutivement à la suppression unilatérale de ses fonctions de Conseiller commercial en mission d'animation (CCMA)- et à la modification de son territoire de prospection-, et il sollicitait le paiement d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2006 sur la base de cette « Rémunération Mensuelle Minimale » ; que pour s'opposer à telle demande, l'employeur se bornait à prétendre qu'il « avait la possibilité » « de mettre un terme à ce système » dans la mesure où « les résultats du salarié étaient insuffisants pour couvrir l'avance dont il bénéficiait », sans aucunement en justifier ; que néanmoins, la Cour d'appel a débouté Monsieur X...de sa demande au motif « que la S. A. GENERALI VIE avait informé Frédéric X... en mars 2006 de ce qu'elle mettrait un terme au système rémunération mensuelle minimale à compter d'octobre suivant, vu les résultats insuffisants du salarié » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur était en droit de supprimer unilatéralement ledit système de rémunération et, subsidiairement, si les résultats de Monsieur X...justifiaient telle suppression, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS encore QU'aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel » ; que dès lors, en déboutant Monsieur X...de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application du système dit de « Rémunération Mensuelle Minimale » pour les mois de novembre et décembre 2006 au motif que telle demande « était nouvelle en appel », la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la cause économique du licenciement de Monsieur X...était avérée, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, selon l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L. 1233-4 du même code le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : refus d'une modification du contrat de travail imposée par des circonstances économiques (obligations législatives de revoir les commissionnements, restructuration du réseau commercial due à des changements de structure de la clientèle) ; que la société Groupe des Populaires d'Assurances exploitait un réseau d'agences d'assurances de biens et de personnes ; qu'elle embauchait le 1er décembre 1997 par un contrat écrit à durée indéterminée Frédéric X... en tant que conseiller commercial payé au commissionnement ; qu'elle fusionnait en 2006 avec la S. A. GENERALI VIE, le nouveau groupe ainsi constitué employant 7. 000 personnes dans l'ensemble de la France ; que cette opération entraînait une importante restructuration du réseau commercial et une révision des rémunérations des conseillers ; que dans ces conditions la S. A. GENERALI VIE proposait à Frédéric X... le 25 septembre 2006 une modification de son contrat de travail par la voie d'un avenant ; que la même proposition était adressée à 1. 500 conseillers commerciaux ; que Frédéric X... y répondait négativement par lettre du 5 octobre 2006 comme 238 de ses collègues ; que, s'agissant d'un projet de licenciements pour motif économique de plus de cinquante salariés, la S. A. GENERALI VIE élaborait alors un plan de sauvegarde de l'emploi en concertation avec les instances représentatives du personnel ; que plusieurs réunions du comité d'établissement avaient lieu dans les derniers mois de 2006 ; que la S. A. GENERALI VIE adressait ensuite à Frédéric X... plusieurs propositions de reclassement, qu'il refusait ; que par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que le système de rémunération des conseillers commerciaux avait été révisé en 2006 à la demande des organisations syndicales, qui l'estimaient obsolète et inadapté à l'évolution du marché en raison d'une part de la modification de l'assiette des commissionnements par les amendements FOURGOUS et MARIANI à des lois de finances, d'autre part de la concurrence de plus en plus âpre des banques et des opérateurs d'assurances par internet au niveau mondial ; que les premiers juges relevaient aussi que la S. A. GENERALI VIE n'avait pas agi dans le but d'augmenter ses profits par des compressions d'effectifs, puisqu'elle a par la suite remplacé tous les conseillers licenciés ; que la cour considère ainsi que la cause économique du licenciement est avérée ; (¿) que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence Frédéric X... est mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le licenciement pour motif économique, l'article L. 1233-3 du code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa » ; que la jurisprudence issue de l'arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 2006 dénommé « Pages jaunes » retient que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il s'ensuit que la modification des contrats de travail résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleurs conditions ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les organisations syndicales sont à l'initiative de la révision des modalités de rémunération des conseillers commerciaux, jugeant elles-mêmes que le système était obsolète et inadapté à l'évolution du marché ; que les négociations entreprises ont conduit à la signature d'accords entre les partenaires sociaux les 18 juillet et 31 août 2006 (CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT) ; qu'il sera remarqué que 239 salariés seulement ont refusé la modification de leur contrat de travail sur plus de 1500 salariés ; que par ailleurs, il sera relevé que le but de la société GPA n'est pas de supprimer des emplois et donc de réduire des coûts pour accroître sa rentabilité puisque tous les conseillers commerciaux se sont vus proposer une modification de leur contrat de travail et que ceux qui ont refusé et ont été licenciés ont été remplacés ; qu'en outre, il est inexact de considérer que les amendements Marini et Fourgous sont sans incidence sur la rémunération puisque d'une part, la conversion d'un contrat qui arrive à échéance en un nouveau contrat ne donne plus lieu à l'obligation pour le client de payer de nouveaux frais ; qu'or, ces frais constituaient l'assiette du commissionnement et d'autre part, l'imputation des frais dus par le client progressivement pendant toute la durée du contrat remet en cause le commissionnement sur la totalité des frais qui étaient dus à la signature du contrat ; que dans un cas, le conseiller perd un commissionnement, dans l'autre cas, le commissionnement est décalé dans le temps ; qu'en ce qui concerne les raisons économiques internes, il est fait état de la concurrence des réseaux bancaires, bien implantés sur tout le territoire, qui ont déjà leur clients et une bonne connaissance de leur patrimoine et donc de l'évaporation de la clientèle des compagnies d'assurance vers les banques ; qu'ainsi, pour les produits d'assurance vie, les banques qui ne réalisaient que 40 % du chiffre d'affaire de l'épargne individuelle en 1990 contrôlent désormais 60 % du marché ; que parallèlement et en corollaire, GPA constate une hémorragie de sa clientèle : 150 000 en une dizaine d'années ; qu'il n'est pas rapporté la preuve, par la partie adverse, que la stratégie de GPA est de se débarrasser des petits clients ; qu'en revanche, les modalités de rémunération avant la conclusion des accords de 2006 constituaient un frein à la conquête de nouveaux clients ; qu'à cette concurrence bien identifiée s'ajoute celle des opérateurs sur internet, beaucoup plus large car mondialisée mais dont les effets ne sont pas quantifiés par GPA en termes de parts de marché sur le territoire national français ; que l'entretien entre M. Claude Y..., président directeur général de GENERALI France et des journalistes des " Echos " de janvier 2007 résume la situation ; qu'entre 2003 et 2006, il a été procédé à des fusions de sociétés de taille moyenne, autonomes et dynamiques et très typées pour former une société unique incontournable par sa taille et sa performance qui se classe au deuxième rang ; que l'argus de l'assurance du 30 mars 2006 décrit un environnement très concurrentiel et évoque le plan industriel 2006/ 2008 de GENERALI « visant à renforcer le groupe face à l'appétit de ses concurrents » avec pour objectif de réduire l'écart avec ses principaux rivaux, Allianz et Axa ; qu'il est précisé que ce plan triennal se veut dans la continuité du premier mis sur pied en 2003, parti d'une perte de 750 millions d'euros en 2002 mais qui a permis de redresser la barre et de réaliser un bénéfice record en 2005 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces informations que la réorganisation interne était nécessaire compte tenu des pertes en 2002, de la concurrence vorace, et donc de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que cette stratégie a porté ses fruits puisque le groupe a non seulement redressé la situation mais a réalisé des bénéfices records qui ont permis la distribution d'actions gratuites aux salariés en 2007 ; que le licenciement pour motif économique est justifié ; ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, et non à seule fin d'assurer une meilleure rentabilité ; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur ; que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, des licenciements économiques ne peuvent être justifiés par une mesure de réorganisation qu'à la condition que l'employeur établisse qu'elle a été effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; que les juges du fond sont tenus de préciser en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur ; que, rappelant ces principes dans ses écritures, Monsieur X...soulignait que l'employeur ne produisait aucun élément permettant d'établir que la compétitivité du secteur d'activité du groupe GENERALI auquel appartenait la société GPA était ainsi menacée, alors qu'au moment du licenciement les résultats du Groupe et de la branche Vie du Groupe étaient en constante progression ; que pourtant, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur X...de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que « le système de rémunération des conseillers commerciaux avait été révisé en 2006 à la demande des organisations syndicales, qui l'estimaient obsolète et inadapté à l'évolution du marché en raison d'une part de la modification de l'assiette des commissionnements par les amendements FOURGOUS et MARIANI à des lois de finances, d'autre part de la concurrence de plus en plus âpre des banques et des opérateurs d'assurances par internet au niveau mondial », et « que la S. A. GENERALI VIE n'avait pas agi dans le but d'augmenter ses profits par des compressions d'effectifs, puisqu'elle avait par la suite remplacé tous les conseillers licenciés » ; qu'en visant ainsi des éléments liés à la seule situation économique de la société GENERALI, sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartenait, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR considéré que la société GENERALI VIE avait respecté son obligation de reclassement, et d'AVOIR par suite débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE concernant l'obligation de reclassement, les premiers juges ont relevé à juste titre qu'un plan de sauvegarde de l'emploi précis avait été élaboré et homologué par les instances représentatives du personnel, que celui-ci était détaillé et clair, ce qui avait permis d'établir une liste de nombreux emplois disponibles au sein du groupe avec des mesures d'accompagnement, que Frédéric X...en avait été destinataire, comme tous les conseillers ayant refusé la modification de leur contrat de travail, et avait refusé ces propositions après un délai de réflexion ; qu'ils ont pareillement relevé que des propositions individuelles lui avaient été adressées, auxquelles il n'avait pas répondu ; qu'au vu de ces éléments la cour considère que la S. A. GENERALI VIE a respecté son obligation de reclassement ; que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence Frédéric X...est mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en ce qui concerne le reclassement, il apparaît que le salarié a disposé d'une liste d'emplois au sein du groupe mais aussi d'une proposition individualisée par lettre du 14 décembre 2006 à laquelle il n'a pas répondu ; que l'employeur a rempli son obligation de reclassement qui est une obligation de moyen et non pas de résultat ; qu'en tout état de cause, le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail, les possibilités de reclassement s'avéraient nécessairement limitées ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, et revêtir une cause réelle et sérieuse, que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne dispense pas l'employeur de chercher à reclasser les salariés concernés par un projet de licenciement ; que cette obligation de reclassement revêt un caractère individuel ; que l'employeur ne peut ainsi procéder à un traitement global des possibilités de reclassement, le cas de chaque salarié devant être envisagé à titre personnel ; que cette exigence d'individualisation impose à l'employeur de proposer, par écrit, des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; que par suite, manque à son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à adresser au salarié la liste des postes vacants annexée au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait « qu'un plan de sauvegarde de l'emploi précis avait été élaboré et homologué par les instances représentatives du personnel, que celui-ci était détaillé et clair, ce qui avait permis d'établir une liste de nombreux emplois disponibles au sein du groupe avec des mesures d'accompagnement », dont Monsieur X...avait été destinataire, pour dire que la société avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS en outre QUE l'employeur doit, avant tout licenciement économique, d'une part, rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que les possibilités de reclassement doivent être également recherchées parmi les entreprises du groupe situées à l'étranger, dès lors que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ; que Monsieur X...faisait valoir dans ses écritures que la société GENERALI VIE avait méconnu ces principes en ne lui proposant qu'une unique offre personnalisée de reclassement au sein de l'entreprise GENERALI en France, alors d'une part qu'elle aurait du lui proposer l'ensemble des postes disponibles correspondant à ses capacités professionnelles, et d'autre part que le groupe international GENERALI disposait partout en Europe de sociétés exploitant une activité identique à celle de la société GENERALI VIE ; que dès lors, en estimant que la société avait satisfait à son obligation de reclassement du fait que « le salarié avait disposé » « d'une proposition individualisée par lettre du 14 décembre 2006 », sans vérifier si l'employeur n'était pas en mesure de proposer d'autres solutions de reclassement, notamment dans une autre société du groupe, la Cour d'appel, par motifs adoptés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS également QUE la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; que Monsieur X...rappelait ce principe et faisait valoir que la société GENERALI VIE l'avait violé en indiquant, au terme du plan de sauvegarde de l'emploi, qu'aucune offre de reclassement à un poste commercial ne pourrait être proposée au sein de la société GENERALI Proximité, sauf à ce que les salariés acceptent finalement les nouvelles conditions de rémunération ; que néanmoins, la Cour d'appel a dit que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement en se fondant sur le fait « qu'en tout état de cause, le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail, les possibilités de reclassement s'avéraient nécessairement limitées » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS enfin QU'en retenant que « le salarié avait disposé d'une liste d'emplois au sein du groupe ainsi que d'une proposition individualisée par lettre du 14 décembre 2006 », pour dire que la société avait satisfait à son obligation de reclassement, sans faire ressortir que ces offres constituaient les seules possibilités de reclassement existantes et adaptées à la situation de Monsieur X...-et alors même que la société soutenait qu'elle n'était pas tenue de proposer un second poste de reclassement au salarié qui avait refusé une « offre valable d'emploi »-, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'allocation de dommages et intérêts pour discrimination quant au défaut d'attribution d'actions, et d'une indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination sur le versement d'actions, la S. A. GENERALI VIE proposait à ses conseillers commerciaux en décembre 2006 des actions gratuites d'une valeur nominale de 1. 000 ¿, ce dont ceux en instance de licenciement pour motif économique étaient exclus ; que ce faisant la S. A. GENERALI VIE ne commettait pas une faute, puisque les intéressés devaient sortir prochainement du personnel ; que la cour rejettera cette demande, qui est nouvelle en appel ; ALORS QUE le salarié privé de la possibilité de lever ses options d'achat du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse peut solliciter l'indemnisation du préjudice subi de ce chef ; qu'il en est de même du salarié privé de l'attribution d'actions gratuites à raison d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X...sollicitait l'allocation de dommages et intérêts du fait qu'il n'avait pas bénéficié de l'octroi de 100 actions gratuites décidé par le Conseil d'administration de la société GENERALI le 21 décembre 2006 au bénéfice de l'ensemble des salariés de la société, en raison de l'imminence de son licenciement, prononcé le 5 janvier 2007 ; que la Cour d'appel a débouté le salarié de cette demande au motif que la société GENERALI VIE n'avait pas commis de faute puisque l'intéressé devait sortir prochainement du personnel ; que par suite, la cassation sur le deuxième ou le troisième moyens du chef de la rupture entraînera la cassation du chef de l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'attribution d'actions gratuites en application des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1235-3 du code du travail et 624 du code de procédure civile. ALORS encore QU'aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel » ; que dès lors, en déboutant Monsieur X...de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination sur le versement d'actions au motif que telle demande « était nouvelle en appel », la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que d'une indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que Frédéric X... reproche à la S. A. GENERALI VIE d'avoir modifié sa rémunération en 2006 ; que comme vu précédemment la S. A. GENERALI VIE n'agissait pas avec déloyauté ; que Frédéric X... est ainsi mal fondé en sa demande ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'exécution déloyale du contrat de travail, le titre de moniteur, comme il apparaît sur la lettre de nomination du 26 novembre 1999, est accordé à M. Frédéric X... à compter du premier novembre 1999 pour une durée d'un an reconductible ; que cette fonction n'a donc pas de caractère définitif ; qu'en outre, les fonctions de moniteur s'ajoutent à celles qui sont propres à M. Frédéric X... en sa qualité de conseiller commercial ; que la distinction peut être retirée en cas de manquement caractérisé aux règles et dans le cas où la tenue et les résultats du secteur personnel du commercial cesseraient d'être satisfaisants ; que par lettre du 21 juillet 2006, la société GPA met en garde M. Frédéric X... sur l'insuffisance qualifiée de''flagrante''de ses résultats personnels depuis le 10 avril 2006 et l'informe de la suppression de son RMM, revenu mensuel minimal à compter du premier septembre 2006 ; que l'état de renouvellement des moniteurs au premier novembre 2006 montre que deux salariés n'ont pas été reconduits dans ces fonctions dont M. Frédéric X... ; qu'il en est informé par lettre du 25 octobre 2006 ; que M. Frédéric X... ne rapporte pas la preuve contraire concernant la qualité de ses résultats personnels et l'encadrement de deux stagiaires ; que la société GENERALI reconnaît avoir commis une erreur sur le bulletin de salaire de septembre 2006 en imputant un nombre de jours d'arrêt de travail pour maladie de 27 au lieu de 19 ; que cependant, la rectification est opérée sur le bulletin de salaire du mois suivant, en octobre 2006 ; que la différence entre les deux bulletins de salaire ne provient pas de la régularisation entre les 27 jours d'arrêt de travail pour maladie retenus à tort au lieu de 19 jours mais de la diminution du revenu mensuel minimal qui, comme M. Frédéric X... en a été prévenu, passe de 4000, 00 euros à 3250, 00 euros à compter du premier septembre 2006 (voir supra) ; qu'en conséquence, aucun solde n'est dû ; que de plus, l'article 9 du code de procédure civile dispose que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " ; qu'en l'espèce, le rappel de salaire à hauteur de 580, 00 euros n'est pas justifié ; qu'il appartient à M. Frédéric X... de rapporter la preuve de la provenance du montant réclamé, ce qu'il ne fait pas ; qu'a contrario, la société GENERALI explique que ce solde débiteur provient de la régularisation des avances sur commissions comme le montre le document produit aux débats ; que M. Frédéric X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ALORS QUE la qualification d'un salarié et sa rémunération contractuelle constituent des éléments du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans son accord exprès ; qu'au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Monsieur X...faisait notamment valoir la suppression unilatérale de ses fonctions de Conseiller commercial en mission d'animation (CCMA) et la réduction de son territoire de prospection par lettre du 4 avril 2006, la suppression unilatérale de son système de « Rémunération Mensuelle Minimale » à compter d'octobre 2006 consécutive à la suppression de ses fonctions de CCMA, la suppression unilatérale de ses fonctions de Moniteur et de la rémunération supplémentaire afférente par lettre du 25 octobre 2006, la retenue indue de 580 euros sur son salaire du mois de décembre 2006, et le défaut d'attribution d'actions gratuites de la société GENERALI ; que la Cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si la modification unilatérale de sa qualification et de son territoire de prospection par l'employeur était licite ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; ALORS en outre QUE Monsieur X...faisait valoir le caractère abusif de la suppression unilatérale de sa qualité de Moniteur et de la rémunération afférente, en l'absence de tout motif invoqué par l'employeur à l'appui de cette suppression dans sa lettre du 25 octobre 2006, qui se bornait à indiquer que « sur décision de sa hiérarchie », le titre de Moniteur ne pouvait lui être maintenu ; qu'après avoir retenu que telle « distinction pouvait être retirée en cas de manquement caractérisé aux règles et dans le cas où la tenue et les résultats du secteur personnel du commercial cesseraient d'être satisfaisants », les premiers juges ont estimé que cette suppression n'était pas abusive aux seuls motifs que « par lettre du 21 juillet 2006, la société GPA avait mis en garde M. Frédéric X... sur l'insuffisance qualifiée de''flagrante''de ses résultats personnels depuis le 10 avril 2006 » et que « M. Frédéric X... ne rapportait pas la preuve contraire concernant la qualité de ses résultats personnels et l'encadrement de deux stagiaires » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de justifier de la licéité desdites suppressions, la Cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS par suite QUE, la Cour d'appel ayant retenu le caractère indu de la retenue opérée par la société GENERALI sur le salaire de Monsieur X...du mois de décembre 2006, la cassation à intervenir du chef de la modification unilatérale des fonctions de CCMA, ou du chef de la modification unilatérale du système de rémunération dite « RMM » (1er moyen), ou du défaut d'attribution d'actions gratuites (4ème moyen), entrainera la cassation du chef des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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