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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-11.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.546

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société EURO POIDS LOURDS, demeurant ci-devant à Gond Pontouvre (Charente), ... et actuellement à Angoulème (Charente), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre, section A), au profit de la société anonyme FRANCE POIDS LOURDS, dont le siège est à La Touche d'Anais par Anais (Charente), route nationale 10, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société France poids lourds, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 1988) que, postérieurement à la date de cessation de ses paiements devant entraîner sa mise en liquidation des biens, la société Euro poids lourds a vendu à la société France poids lourds trois véhicules usagés pour le prix global de 129 000 francs ; que ce prix a été partiellement réglé au vendeur par la remise et l'encaissement d'un chèque de 124 240 francs ; que le syndic a réclamé à l'acheteur le paiement d'une somme équivalente à la valeur des véhicules, telle que résultant de cette vente, au motif qu'il y avait eu dation en paiement ; Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir repoussé sa prétention alors, selon le pourvoi, que les conclusions invoquant le caractère anormal de ce chèque, qui ne correspondait pas aux sommes en jeu et qui avait été émis antérieurement à diverses factures relatives à ces ventes, étant demeurées sans réponse, les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 29 de la loi du 13 juillet 1967 ont été violés ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que le prix des véhicules avait été payé au vendeur par un chèque encaissé par ce dernier, que ce paiement était postérieur à la vente et que le solde constitué "pour faible part" par la différence entre le prix convenu et le montant du chèque se trouvait réglé au moyen d'une compensation avec une dette du vendeur pour réparations antérieures effectuées à son profit par l'acheteur ; qu'ayant déduit de ces constatations que le paiement n'était pas anormal au sens de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, et dès lors que la compensation n'était pas critiquée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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