Cour de cassation, 07 décembre 1992. 91-83.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.726
Date de décision :
7 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1991, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'acquisition, de détention, de cession, d'offre et de vente de stupéfiants et l'a condamné de ces chefs à la peine de 3 années d'emprisonnement dont deux avec sursis ;
"aux motifs que le jugement doit être réformé puisque les faits retenus contre le prévenu ne sont ni énoncés ni précisés ; qu'il résulte de l'enquête et des débats, ainsi que de ses déclarations, que les infractions imputables au prévenu recouvrent l'acquisition, la détention, la cession, l'offre et la vente de stupéfiants, notamment de l'héroïne incriminée dans la prévention ;
"alors qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne permet de caractériser à l'encontre du prévenu le délit d'acquisition, de détention, de cession, d'offre et de vente de produits stupéfiants, de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que pour déclarer Philippe Z... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué retient que le prévenu achetait de l'héroïne tant à Paris qu'à Fort-de-France par l'intermédiaire de Ghislaine A... et d'Erick Y... ; qu'il en consommait depuis quatre ans et qu'il en a cédé à plusieurs reprises à Harry X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat
général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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