Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-87.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.146
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Paul,
- La SOCIETE SPADA, civilement responsable,
contre l'arrêt n 1184 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 septembre 2001, qui, pour discrimination syndicale, a condamné le premier à 25 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en dépasse ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable de discrimination syndicale et l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles L.412-2 et L.481-3 du Code du travail qu'il est interdit à tout chef d'établissement, directeur ou gérant de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi des avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ;
qu'André Y... a été embauché par l'entreprise Jean Spada, en qualité de mécanicien, le 18 octobre 1965 ; que syndiqué auprès de la CGT depuis 1968, il assure, dans cette entreprise, depuis 1975, la fonction de délégué syndical, outre, depuis 1995, les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel ; que le 16 janvier 1997, l'inspecteur du travail a adressé au directeur de l'entreprise Jean Spada une demande de régularisation de sa situation, précisant que, selon ses qualités, son ancienneté, l'évolution du personnel dans l'entreprise, André Y..., au niveau II, devrait se situer au niveau III de la grille de classification des ouvriers des entreprises de travaux publics ; que par courrier en date du 13 février 1997, le prévenu, président du directoire de l'entreprise, a répondu que celui-ci ne remplissait pas l'intégralité des critères "classants" correspondant à ce niveau ; que dans un procès-verbal du 30 mars 1998, l'inspecteur du travail a relevé :
- après comparaison avec quatre autres salariés de l'atelier mécanique, qu'André Y... avait eu la plus faible augmentation de salaire de son service pour une qualification identique ;
- après comparaison avec les trois autres salariés de cet atelier, embauchés entre 1960 et 1970, qu'il était le seul à ne pas avoir bénéficié d'une évolution de carrière ;
- qu'il n'avait pu, entre 1991 et 1995, participer à aucun stage de formation "qualifiante" en dépit de ses demandes réitérées, alors que, sur la même période, des salariés de son atelier avaient participé, en 1996, à quatre semaines de formation et, en 1997, à une semaine de formation ;
- qu'ainsi, il apparaissait que la direction de l'entreprise avait pris en considération les activités syndicales passées et présentes d'André Y... en vue de lui refuser les formations professionnelles "qualifiantes", l'évolution de carrière et de rémunération normale après trente deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
"que la comparaison des tableaux figurant sur ce procès-verbal avec les pièces produites par le prévenu démontre que, comme le soutient celui-ci, ils ne prennent pas en compte la totalité des salariés concernés par cette étude ; qu'ainsi, en l'absence d'une documentation complète, aucune disparité significative ne peut être établie sur cette base en ce qui concerne l'augmentation de salaire et l'évolution de carrière ; que, de même, selon les pièces produites, cinq salariés seulement, sur les vingt-huit que comptait son atelier en 1997, ayant pu participer, à cette époque, à des stages de formation, il n'apparaît pas qu'André Y... ait subi, sur ce point, un traitement moins favorable que celui de l'ensemble de ses collègues ; qu'à la suite du courrier en date du 13 février 1997 dans lequel le prévenu a répondu à l'inspecteur du travail qu'André Y... ne remplissait pas l'intégralité des critères "classants" correspondant au niveau III, ce fonctionnaire a, le 28 février 1997, rencontré le supérieur hiérarchique d'André Y..., Charles Z..., lequel lui a indiqué, à sa demande, que l'intéressé ne réalisait pas les travaux complexes dans sa spécialité et les activités annexes, qu'il avait de bonnes connaissances techniques mais pas d'expérience sur des techniques connexes telles que l'électricité et l'hydraulique, qu'il n'intervenait pas ou exceptionnellement pour des dépannages et refusait de pratiquer certaines interventions, telles que soudures ou réparations de ressorts qu'il n'estimait pas devoir lui incomber, toutes affirmations réfutées par André Y..., à l'exception de la dernière qu'il justifiait par des motifs d'ordre syndical ; que le niveau III, selon les critères prévus par l'accord collectif international du 10 octobre 1998 relatif à la classification des ouvriers des entreprises de travaux publics, correspond à celui d'ouvrier compagnon ou de chef d'équipe ; que selon ces critères, le titulaire de ce niveau doit pouvoir réaliser, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité, posséder la maîtrise de son métier, être capable de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites, d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillage, petits matériels et matériaux, et pour les chefs d'équipe, d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister ; que, toujours selon ces critères, les emplois de niveau III comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés impliquant une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience etlou par formation complémentaire ; qu'ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise au niveau II ; que comme l'a relevé le tribunal, l'examen des fiches annuelles d'évaluation professionnelle mises en place dans l'entreprise fait ressortir un nombre d'éléments très positifs quant à l'appréciation portée sur André Y... par ses supérieurs hiérarchiques, notamment ses qualités professionnelles, sa disponibilité à faire des interventions sur les chantiers et son souhait de formation ; (..) que l'on ne peut que constater, à l'examen de ces fiches, que pour la période située entre 1992 et
1995, les supérieurs hiérarchiques d'André Y... lui ont reconnu, de façon constante, notamment en lui accordant, en 1992 et 1993, la note maximale concernant le travail fourni, tant dans sa qualité que dans sa quantité (8/10 en 1995), une connaissance professionnelle confirmée dans sa technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques, acquise par expérience, lui permettant de réaliser des travaux complexes ou diversifiés et d'organiser le travail d'une équipe appelée à l'assister, ainsi qu'une bonne aptitude au commandement et à la communication, nécessaire à un chef d'équipe ; qu'il serait pour le moins étonnant qu'André Y..., qui exerçait alors son métier de mécanicien dans la même entreprise depuis trente ans, ait perdu, entre 1995 et 1997, les connaissances et qualités professionnelles qui lui avaient été précédemment reconnues, correspondant aux critères prévus par l'accord collectif international du 10 octobre 1988 pour l'accès au niveau III, et ce précisément à une époque où, outre les fonctions de délégué syndical qu'il assumait depuis 1975, il avait été désigné en qualité de secrétaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel ; que les seuls reproches formulés par le prévenu à l'encontre d'André Y... concernent, d'une part, un défaut de "vision globale des problèmes techniques qui peuvent se poser", ce que contredisent les annotations portées sur les fiches d'évaluation, telle "bonne analyse pour recherche de panne" et "bonne analyse et esprit de synthèse sur les tâches difficiles", d'autre part, le refus de celui-ci de procéder à certains travaux, refus sur lequel l'intéressé, dans un courrier adressé le 20 mars 1997 à l'inspecteur du travail, s'est expliqué en ces termes : "quant aux ressorts des camions, il y avait, dans l'entreprise, une équipe qui effectuait ce travail, elle a été dissoute pour être remplacée par la sous-traitance parce qu'elle revenait trop cher à l'entreprise ; nous avions mené une lutte syndicale pour garder cette unité qui était équipée pour cela, comme c'est le cas aujourd'hui pour les pneumatiques ; c'est uniquement dans un esprit syndical que je refuse de changer des ressorts ; cela ne veut pas dire que je n'en sois pas capable" ; qu'aucune pièce relative à l'éventuelle sanction de ce "refus de travailler" selon les termes des conclusions du prévenu, n'a cependant été produite par celui-ci ;
que Luc A..., inspecteur du travail, entendu par la Cour en qualité de témoin, a indiqué que la carrière syndicale d'André Y... avait été marquée par une opposition constante avec son employeur ; que cette opposition ressort clairement des comptes rendus des réunions des comités d'entreprise et d'établissement produits par les parties civiles comme étant de nature purement syndicale et non personnelle ; que contrairement à ce que soutient le prévenu, les documents qu'il a produits ne démontrent nullement que l'évolution de carrière de l'ensemble du personnel bénéficiant de mandats syndicaux ou de mandats de représentation du personnel ait été strictement identique à celle de leurs collègues de travail, ce point ayant, du reste, fait l'objet de revendications évoquées au cours de réunions du comité d'entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le refus du prévenu, président du directoire de l'entreprise Jean Spada dont André Y... était le salarié, de faire accéder celui-ci au niveau III de la grille de classification des ouvriers des travaux publics ne peut s'expliquer, au regard des critères définis par l'accord collectif international du 10 octobre 1988, des qualités professionnelles reconnues, de façon constante, à ce salarié par ses supérieurs hiérarchiques et de l'ancienneté d'André Y..., alors employé dans la même entreprise en qualité de mécanicien depuis trente-deux ans, que par l'opposition constante que celui-ci lui a manifesté dans le seul cadre de l'exercice de ses fonctions syndicales ; qu'ainsi, l'infraction reprochée est bien constituée ;
"alors que, d'une part, le délit de discrimination syndicale n'est constitué que si la preuve est rapportée d'une décision de l'employeur prise en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié ; que le seul fait que le représentant du personnel ait manifesté une opposition constante à son employeur dans le cadre de l'exercice de ses activités syndicales ne suffit pas à caractériser l'élément matériel de l'infraction ; qu'en l'espèce, pour déclarer Paul X... coupable du délit de discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que le refus de faire accéder André Y... au niveau III de la grille de classification des ouvriers des travaux publics ne pouvait s'expliquer que par l'opposition constante que celui-ci lui a manifesté dans le seul cadre de l'exercice de ses fonctions syndicales ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, la discrimination syndicale n'est caractérisée que si la décision de l'employeur a porté atteinte à un droit, légalement protégé, du salarié ; que la cour d'appel a déclaré l'infraction constituée en se fondant sur le refus de l'employeur de faire accéder André Y... au niveau III de la grille de classification des ouvriers des travaux publics ; qu'en ne justifiant pas du droit du salarié à cet avancement, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"alors qu'en troisième lieu, le refus de faire accéder un salarié à un niveau de classification concerne l'évolution de la carrière de ce salarié ; que la Cour d'Aix-en-Provence, infirmant partiellement le jugement, a décidé qu'aucune disparité significative ne pouvait être établie en ce qui concerne l'augmentation de salaire et l'évolution de carrière de André Y... (arrêt p. 6 3) ; qu'en décidant néanmoins que le refus de faire accéder ce dernier au niveau III de la grille de classification des ouvriers des travaux publics permettait de caractériser le délit de discrimination syndicale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors qu'enfin, le refus du représentant du personnel d'exécuter certains travaux peut justifier la décision de l'employeur de ne pas le faire accéder à un niveau de classification auquel il pourrait prétendre ; qu'il résulte des constatations-mêmes de l'arrêt attaqué (p.8 3) que André Y... a refusé de procéder à certains travaux, portant sur les ressort des camions; qu'en reprochant néanmoins à Paul X... de n'avoir pas fait accéder André Y... au niveau III de la grille de classification des ouvriers des travaux publics, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il était établi qu'André Y..., salarié de l'entreprise Spada depuis 32 ans, qui remplissait les critères correspondant au niveau III de la classification des ouvriers de travaux publics prévu par l'accord collectif national du 10 octobre 1988, s'était vu refuser l'accès à cette qualification et que la mesure discriminatoire dont il était victime était liée à l'exercice de ses mandats et de son activité syndicale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, L. 412-2, L. 412-8 et L. 481-3 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné l'affichage de son arrêt sur les panneaux réservés à l'affichage des communications syndicales de l'entreprise Jean Spada pour une durée d'un mois ;
"aux motifs qu'il y a lieu à titre de réparation civile complémentaire d'ordonner l'affichage du présent arrêt sur les panneaux réservés à l'affichage des communications syndicales de l'entreprise Jean Spada pour une durée d'un mois ;
"alors que la peine complémentaire d'affichage de la décision de condamnation n'est pas applicable à l'infraction de discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu la culpabilité de Paul X... pour cette infraction, ne pouvait, sans méconnaître les textes visés au moyen, ordonner l'affichage de son arrêt dans l'entreprise" ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné l'affichage de la décision à titre de réparation civile et non à titre de peine complémentaire ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11, L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a reçu l'Union syndicale de la construction CGT des Alpes-Maritimes en sa constitution de partie civile, et a condamné Paul X... à lui payer 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs, adoptés, qu'il sera alloué à l'Union syndicale de la construction CGT la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 3 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que le juge ne peut accueillir l'action civile d'un syndicat sans avoir justifié que l'infraction qu'il déclare constituée porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente, donc que cet intérêt est distinct de celui de la victime et de ceux de la société ; qu'en l'espèce, la Cour a reçu l'Union syndicale de la construction CGT des Alpes-Maritimes en sa constitution de partie civile sans justifier que l'infraction retenue à l'encontre de Paul X... ait porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente, violant ainsi les textes cités au moyen" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
CONDAMNE Paul X... et la société Spada à payer à André Y... et à l'Union Syndicale de la construction CGT des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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