Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-16.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.677
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre Y..., demeurant à Gouhenans (Haute-Saône),
2 / de Mme Ginette X..., épouse Y..., demeurant à Gouhenans (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M.
Nicot ,conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit-Industriel et Commercial de Paris (la banque), qui avait consenti un découvert en compte courant à M. et Mme Y... les a assignés en paiement du solde débiteur de ce compte clôturé le 30 novembre 1988, comprenant des intérêts conventionnels ;
Attendu que pour décider que sur les soldes débiteurs du compte courant, la banque ne pouvait prélever que les intérêts au taux légal, la cour d'appel a retenu que la banque ne rapporte pas la preuve que les relevés de compte afférents à l'époque antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 comprenaient des mentions telles qu'en les acceptant sans protester, les débiteurs aient accepté le taux pratiqué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte et qu'en recevant sans protestation ni réserve les relevés de compte qui leur étaient adressés, M. et Mme Y... avaient accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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