Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/00923 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNSS
[G] [O]
/
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00484
Arrêt rendu ce DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [O]
Chez la SARL Quillian II, [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 27 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a admis la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une affection du canal carpien gauche déclarée par Mme [O].
Par courrier du 21 février 2018, la CPAM a notifié à Mme [O] l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 28 février 2018, au regard des conclusions de son médecin-conseil, qui a considéré que Mme [O] était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à compter de cette date.
Mme [O] a contesté cette décision et demandé l'organisation d'une mesure d'expertise, qui a été confiée par la CPAM au docteur [T].
Aux termes de son rapport déposé le 15 mai 2018, l'expert désigné a confirmé l'avis du médecin-conseil.
Le 8 juin 2018, Mme [O] a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui l'a rejetée par décision du 19 juin 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 août 2018 et reçue le 16 août 2018, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'un recours contre la décision de la caisse.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires sécurité sociale du Puy-de-Dôme ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [O] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 2 juillet 2020 à Mme [O] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2020.
Par arrêt contradictoire prononcé le 7 juin 2022, la cour d'appel a statué comme suit :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par Mme [O] et statuant à nouveau sur ce point, avant dire droit :
- ordonne une nouvelle expertise technique confiée à un expert qui sera désigné par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme conformément aux dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du recours formé par l'assurée,
- dit que l'expert désigné aura pour mission de :
*se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [O],
*recueillir, s'il l'estime nécessaire, toutes informations utiles auprès des différents médecins consultés par Mme [O],
* convoquer et examiner Mme [O],
* dire si l'arrêt de travail de Mme [O] en rapport avec la maladie professionnelle reconnue le 27 octobre 2016 était encore médicalement justifié à partir du 28 février 2018 et dans l'affirmative, préciser la date à partir de laquelle il ne l'a plus été,
- dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,
- réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [Z] a été désigné par la CPAM pour réaliser la seconde expertise, et a déposé son rapport le 28 février 2023.
L'affaire a été rappelé à l'audience du 09 octobre 2023, à laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2023 et développées à l'audience, Mme [O] présente les demandes suivantes à la cour :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [Z] du 28 février 2023,
- constater que les conclusions du rapport d'expertise s'imposent à la CPAM du Puy-de-Dôme,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser les indemnités journalières lui revenant pour la période du 21 février 2018 au 20 juillet 2018,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement des frais et honoraires d'expertise.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2023 et développées à l'audience, la caisse d'assurance maladie du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
- prendre acte qu'elle s'en remet à droit sur les conclusions de l'expert pour la prise en charge de l'arrêt de travail jusqu'au 20 juillet 2018,
- débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de versement des indemnités journalières pour la période du 21 février 2018 au 20 juillet 2018
Aux termes de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L.141-2 du même code ajoute que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
C'est sur le fondement du second de ces textes que le docteur [Z] a été désigné pour réaliser une nouvelle expertise visant à déterminer la date à compter de laquelle l'arrêt de travail de Mme [O], en rapport avec la maladie professionnelle reconnue le 27 octobre 2016, n'a plus été médicalement justifié.
Le docteur [Z] a conclu aux termes de son rapport du 28 février 2023 que l'arrêt de travail de Mme [O] en rapport avec la maladie professionnelle reconnue le 27 octobre 2016 était médicalement justifié jusqu'au 20 juillet 2018.
Mme [O] soutient qu'en application des dispositions de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, l'avis rendu par le docteur [Z] s'impose à la caisse, qui aurait donc dû lui régler dès réception du rapport d'expertise la somme correspondant aux indemnités journalières dont elle lui était redevable pour la période comprise entre le 21 février 2018 et le 20 juillet 2018.
La CPAM du Puy-de-Dôme conteste cette analyse en faisant valoir que l'expertise confiée au docteur [Z] a été diligentée sur décision de la cour, laquelle n'est pas liée par l'avis rendu. Elle précise que la procédure d'appel engagée par Mme [O] étant toujours pendante à la date de remise du rapport d'expertise, elle n'a pas procédé au règlement des indemnités journalières pour la période litigieuse du 21 février 2018 au 20 juillet 2018, dans l'attente de la décision de la cour.
SUR CE
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à la victime d'une maladie professionnelle donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler la difficulté d'ordre médical.
Ainsi, lorsque les juges du fond estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont tenus de tirer les conséquences de droit qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice toutefois de la possibilité d'ordonner un complément d'expertise ou sur la demande des parties, une nouvelle expertise, dont les conclusions s'imposent dans les mêmes termes.
Il s'ensuit que les conclusions claires et précises, et au demeurant non contestées par la caisse, du docteur [Z], désigné comme expert en application de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, s'imposent aux parties et à la cour.
En conséquence, c'est à bon droit que Mme [O] demande à ce que la CPAM du Puy-de-Dôme soit condamnée à lui verser les indemnités journalières dues pour la période comprise entre le 21 février 2018, date du courrier lui notifiant l'interruption du versement des indemnités journalières, et le 20 juillet 2018, date à compter de laquelle l'arrêt de travail découlant de la maladie professionnelle n'était plus médicalement justifié selon les conclusions du docteur [Z].
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [O] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, il y a lieu également d'infirmer la disposition relative aux dépens et de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance.
La CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante à la procédure d'appel, sera également condamnée aux dépens d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations(...)'
L'équité commande en l'espèce de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros.
Sur les frais d'expertise
Les frais de l'expertise confiée au docteur [Z] seront mis à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme qui succombe à la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les conclusions du rapport d'expertise du 28 février 2023 du docteur [Z],
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à verser à Mme [G] [O] les indemnités journalières qui lui sont dues pour la période comprise entre le 21 février 2018 et le 20 juillet 2018,
- Dit que les frais de l'expertise confiée au docteur [Z] sur le fondement de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [G] [O] aux dépens et statuant à nouveau sur ce point :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux entiers dépens d'appel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à Mme [G] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 19 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment