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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-13.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.548

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., domicilié "Auvergne Funéraire", ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de Mme Marie, Thérèse X..., épouse Y..., domiciliée ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens pris en leurs branches respectives, les moyens étant réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1993), statuant en matière de référé, que M. A... exploite, à Issoire, un fonds de commerce à l'enseigne pompes funèbres européennes Michel Z... ; que Mme Y... exploite, dans la même ville, un fonds de commerce d'articles funéraires ; qu'elle a assigné M. A... pour voir cesser le trouble commercial résultant de l'utilisation du nom patronymique Z... qui entraîne pour la clientèle une confusion dans la mesure où elle croit s'adresser à un entreprise faisant partie des centres Z... ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit de faire usage sous quelque forme que ce soit du nom patronymique Z... précédé ou non du prénom Michel, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de confusion due à l'utilisation d'un nom patronymique, seuls les homonymes, qui sont seuls en mesure d'invoquer un intérêt légitime juridiquement protégé, peuvent agir en réparation ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 31 et 873 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du traité de Rome ; alors, d'autre part, que, les transferts de clientèle imputables à la confusion due à l'utilisation du nom patronymique ne sont susceptibles d'affecter, en tout état de cause, que l'activité des homonymes ; qu'en omettant de rechercher en quoi Mme Y... pouvait souffrir de l'utilisation, par lui, du patronyme Z..., bien que cette utilisation ne puisse concerner, en tout état de cause, que les activités de M. Edouard Z... les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 873 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du traité de Rome ; alors, de plus, qu'une concurrence déloyale n'est caractérisée, à raison de l'utilisation d'un patronyme, que si une confusion est créée avec les activités d'un homonyme exerçant dans le même secteur d'activité ; qu'en omettant de rechercher si son activité recoupait l'activité de Mme Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des article 873 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du traité de Rome ; alors, encore, que le recours à la publicité, qui est une manifestation à la liberté d'expression, est garanti par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce droit, qui doit être égal pour tous en application de l'article 14, comporte celui d'user de son nom comme élément publicitaire ; que si les étapes assorties de formalités, de conditions ou de restrictions, souvent ne peuvent faire l'objet d'une interdiction ; que l'entreprise à laquelle le titulaire de nom patronymique confère le droit d'utiliser son nom patronymique dispose des mêmes droits que ce dernier ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, ont violé les articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, enfin, que, à supposer même qu'une interdiction soit légalement possible au regard des articles 10 et 14, de toute façon, elle n'aurait pu être opposée que sur la base de règles du droit interne suffisamment précises et accessibles ; que l'interdiction retenue ici ne résultant d'aucune règle répondant à ces caractères, l'arrêt ne peut échapper à la censure pour violation des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt, ayant énoncé que le litige ne concernait ni la protection du droit au nom, ni la protection de la liberté d'expression, n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises ; qu'ayant en outre relevé que le nom de Michel Z... figure, en lettre capitales particulièrement visibles, sur l'enseigne utilisée par M. A... ainsi que sur les publicités qu'il fait diffuser, les juges du second degré retiennent que la clientèle se rallie au nom de Z... connu de notoriété publique, pour être attaché aux centres de distribution de M. Edouard Z... qui pratique une politique de prix bas ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a déduit que M. A..., en faisant figurer sur son enseigne et ses documents publicitaires, la mention Michel Z... avait voulu créer dans l'esprit de la clientèle une confusion et bénéficier de la notoriété commerciale et de l'image de marque attachée à ce nom pour attirer la clientèle d'articles funéraires objet du commerce de Mme Y..., a pu, tant décider que l'utilisation de la mention Michel Z... constituait un acte de concurrence déloyale à l'égard de l'activité commerciale de Mme Y... que lui faire interdiction de l'utiliser ; d'où il suit que les deux moyens pris en leurs branches respectives ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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