Cour d'appel, 28 mai 2025. 24/10373
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10373
Date de décision :
28 mai 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/10373 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR5G
SAS PRO.VUL.CO.
C/
Société SEMPERIT AKTIENGESELLSCHAT HOLDING HOLDING
S.A.S.U. SEMPERTRANS MAINTENANCE FRANCE NORD (SMFN) NORD (SMFN)
Copie exécutoire délivrée le : 28 MAI 2025
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 29 Juillet 2024 enregistré e au répertoire général sous le n° 2024001863.
APPELANTE
SAS PRO.VUL.CO.
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMÉES
Société SEMPERIT AKTIENGESELLSCHAT HOLDING HOLDING,
dont le siège social est sis [Adresse 2] (Autriche)
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A.S.U. SEMPERTRANS MAINTENANCE FRANCE NORD (SMFN) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 .
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Pro.Vul.Co, filiale du groupe Netco spécialisée dans la maintenance globale de systèmes de convoyeurs par bandes transporteuses, a comme activité d'approvisionner des achats pour le groupe Netco, lequel comprend notamment les sociétés Copas et Sim. Les sociétés Copas, Sim et la Sas Pro.Vul.Co ont pour actionnaire commun la société holding Richemon.
La Sas Pro.Vul.Co se fournit essentiellement après du groupe Semperit, leader dans la production de produits en caoutchouc naturel et synthétique, lequel comprend notamment la Sas Sempertrans Maintenance France Nord, exerçant une activité de maintenance, et d'installation de bandes transporteuses, et la société Sempertrans France Belting Technology.
Avançant la mise en place d'un système frauduleux consistant en la livraison de marchandises par la Sas Sempertrans Maintenance France Nord à des sociétés tierces du groupe Richemon, sans être facturées, puis le rachat de ces marchandises par la Sas Sempertrans Maintenance France Nord, facturées par la Sas Pro.Vul.Co, la Sas Sempertrans Maintenance France Nord et la société Semperit Aktiengesellschaft Holding ont saisi le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'une requête afin d'obtenir l'autorisation de faire diligenter des opérations de constat au siège de la société Sas Pro.Vul.Co, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Ces opérations ont été autorisées par ordonnance du 8 janvier 2024 et exécutées le 5 février 2024.
Le 28 février 2024, la Sas Pro.Vul.Co a sollicité la rétractation de l'ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- débouté la Sas Pro.Vul.Co de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé l'ordonnance du 8 janvier 2024 ;
- ordonné à la Sas Herbette Outre Moya Tedde Marcot de conserver sous séquestre l'ensemble des éléments saisis jusqu'à ce qu'une décision à intervenir en fixe le devenir ;
- condamné la Sas Pro.Vul.Co. à payer à chacune des sociétés Sas Sempertrans Maintenance France Nord et Semperit Aktiengesellschaft Holding la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Pro.Vul.Co aux dépens.
Par acte du 12 août 2024, la Sas Pro.Vul.Co a interjeté appel de cette ordonnance.
----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Pro.Vul.Co demande à la cour de :
- déclarer la Sas Pro.Vul.Co recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté la Sas Pro.Vul.Co de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé l'ordonnance du 8 janvier 2024 ;
- condamné la Sas Pro.Vul.Co. à payer à chacune des sociétés Sas Sempertrans Maintenance France Nord et Semperit Aktiengesellschaft Holding la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Pro.Vul.Co aux dépens.
- statuant à nouveau, rétracter l'ordonnance rendue en date du 8 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à la requête des sociétés Sas Sempertrans Maintenance France Nord et Semperit Aktiengesellschaft Holding ;
- débouter les sociétés Sas Sempertrans Maintenance France Nord et Semperit Aktiengesellschaft Holding de l'ensemble de leurs demandes en tant qu'irrecevables et mal fondées ;
- condamner les sociétés Sas Sempertrans Maintenance France Nord et Semperit Aktiengesellschaft Holding à payer à la Sas Pro.Vul.Co. une indemnité de 15.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Sas Sempertrans Maintenance France Nord et Semperit Aktiengesellschaft Holding aux dépens.
Au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
- le juge saisi d'une demande en vue d'obtenir la rétractation d'une ordonnance rendue sur requête ne peut statuer qu'en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, et ce peu important l'intitulé de l'assignation par laquelle il est saisi ;
- aucune mesure d'instruction n'est nécessaire pour tracer les ventes et la disparition éventuelle de marchandise, dans la mesure où toutes les transactions litigieuses sont intervenues à l'initiative des sociétés Sas Sempertrans Maintenance France Nord et Semperit Aktiengesellschaft Holding au moyen d'un bon de commande adressé à la Sas Pro.Vul.Co, lesquelles ont donné lieu à l'établissement par cette dernière d'un bon de livraison et d'une facture ;
- le fait que des marchandises appartenant à la Sas Sempertrans Maintenance France Nord et à la société Semperit Aktiengesellschaft Holding aient pu quitter leurs entrepôts pour être entreposées dans les locaux de la Sas Copas Hdf est fondée sur les conventions de mise à disposition d'entreposage conclues entre les parties, à titre gratuit, et ne saurait caractériser une fraude imputable à la Sas Copas Hdf ;
- les intimées n'apportent pas la preuve qu'une livraison sans facture n'ait été effectuée au siège de la société Sim ;
- la Sas Sempertrans Maintenance France Nord procède annuellement à la dépréciation de ses stocks, et une partie de ce stock déprécié a été entreposé dans les locaux de la société Copas à la demande expresse de la société intimée, la Sas Pro.Vul.Co s'étant vue demander de lui refacturer, selon ses besoins, une partie de ce stock, à sa demande expresse, et selon ses instructions tarifaires ;
- le motif légitime ayant justifié la mesure d'instruction n'est dès lors pas fondé.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Sempertrans Maintenance France Nord et la société Semperit Aktiengesellschaft Holding sollicitent de la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'action de la Sas Pro.Vul.Co.
- rejeté l'incompétence soulevée par la Sas Sempertrans Maintenance France Nord et à la société Semperit Aktiengesellschaft Holding ;
- et statuant à nouveau, juger irrecevables les demandes de la Sas Pro.Vul.Co en raison de l'incompétence du juge saisi, pour défaut de pouvoirs juridictionnels du juge des référés ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la Sas Pro.Vul.Co,
- si l'incompétence n'était pas retenue, confimer l'ordonnance rendue en date du 8 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la Sas Pro.Vul.Co, notamment la demande de rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2024 ;
- déclarer bien-fondées les prétentions de la Sas Sempertrans Maintenance France Nord et à la société Semperit Aktiengesellschaft Holding ;
- prononcer la levée totale de la mesure de séquestre, conformément aux articles R153-1 et suivants du code de commerce ;
- autoriser le commissaire de justice à communiquer l'intégralité de son procès-verbal, ses annexes et pièces, sur lequel figurera la liste des documents saisis, aux sociétés Sempertrans Maintenance France Nord et Semperit Aktiengesellschaft Holding ;
- ordonner le retrait de la pièce n°34 intitulée « consultation du cabinet Kein Wenner du 15 septembre 2022 » sous astreinte de 500 ' par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner la Sas Pro.Vul.Co au paiement de la somme de 5.000 ' aux sociétés Sempertrans Maintenance France Nord et Semperit Aktiengesellschaft Holding au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au remboursement des frais d'huissier de justice, assisté d'un expert, à hauteur de 3.000 ' ;
- condamner la Sas Pro.Vul.Co aux entiers dépens.
Au visa de l'article 44-2, 496 et suivants, 31, 32, 122 et 126, 145 et 493, 874 et 875 du code de procédure civile, elle réplique que :
- la demande en rétractation est irrecevable, celle-ci ayant été adressée au juge des référés et non pas au juge des requêtes ;
- le motif légitime est caractérisé en ce qu'elle justifie d'éléments de nature à démontrer l'existence d'un système visant à faire sortir du stock et physiquement des marchandises (bandes transporteuses) de la Sas Sempertrans Maintenance France Nord, au profit de la société Copas Hdf, Pro.Vul.Co et Sim sans qu'aucun paiement ni contrepartie ne soit versée ; en tout état de cause, la convention de mise à disposition ne permettrait aucunement de transférer les marchandises à une autre société du groupe, la Sas Pro.Vul.Co afin que celle-ci les vende à la Sas Sempertrans Maintenance France Nord ; les saisies réalisées n'ont permis de retrouver aucune trace de transaction entre les sociétés, démontrant le caractère frauduleux du système.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes de la Sas Pro.Vul.Co
Au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, saisi par voie de requête, peut ordonner avant tout procès au fond des mesures d'instruction afin d'établir des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse conformément à l'article 493 du code de procédure civile.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance conformément à l'article 496 du code de procédure civile, lequel peut la rétracter ou la modifier. L'ordonnance rendue par le juge de la rétractation, après rétablissement du principe du contradictoire, est quant à elle susceptible d'appel.
En l'espèce, la Sas Sempertrans Maintenance France Nord et la société Semperit Aktiengesellschaft Holding avancent que les demandes de la Sas Pro.vul.Co sont irrecevables en raison de l'incompétence du juge saisi, pour défaut de pouvoirs juridictionnels du juge des référés, l'assignation ayant été délivrée « en référé ».
Toutefois, il est constant que le juge des requêtes, saisi d'une demande de rétractation de l'une de ses ordonnances, ne peut statuer qu'en référé, en exerçant les pouvoirs que lui confère l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au cas d'espèce, la Sas Pro.Vul.Co a fait assigner la Sas Sempertrans Maintenance France Nord et la société Semperit Aktiengesellschaft Holding aux fins de comparaître devant le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, à l'audience des référés, afin de rétractation au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile. L'affaire ayant été effectivement débattue à une audience de référé, devant le juge des référés-rétractations, ayant reçu délégation du président du tribunal de commerce en matière de requêtes, la procédure ne souffre d'aucune irrégularité, et les demandes de la Sas Pro.Vul.Co doivent être déclarées recevables.
- Sur la demande de retrait de la pièce n°34
La Sas Sempertrans Maintenance France Nord et la société Semperit Aktiengesellschaft Holding sollicitent le retrait de la pièce n°34, intitulée « Consultation du Cabinet Klein Wenner du 15 septembre 2022 », sous astreinte, au motif du caractère confidentiel de la consultation ainsi communiquée.
Cette consultation a été réalisée par le cabinet d'avocats Klein Wenner, et adressée à la société Semperit Aktiengesellschaft Holding.
Toutefois, il est à observer que la pièce litigieuse porte le tampon du conseil de la Sas Sempertrans Maintenance France Nord et la société Semperit Aktiengesellschaft Holding, et que cette pièce a ainsi été produite par ces dernières dans le cadre d'une autre instance, de sorte que le manquement à l'obligation de confidentialité ne saurait être opposé.
La Sas Sempertrans Maintenance France Nord et la société Semperit Aktiengesellschaft Holding seront déboutées de leur demande à ce titre.
- Sur la rétractation de l'ordonnance et l'existence d'un motif légitime
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si le juge de la rétractation n'a pas à apprécier le bien-fondé des comportements dénoncés par les sociétés Sas Sempertrans Maintenance France Nord et Semperit Aktiengesellschaft Holding, compétence dévolue au seul juge du fond, il doit en revanche s'assurer que les requérantes disposaient, au moment du dépôt de la requête, d'indices laissant présumer à son détriment l'existence d'actes de nature à justifier la mesure demandée et ce, en vue d'un potentiel procès au fond, étant précisé que le demandeur n'a pas à préciser la nature et le fondement juridique de l'éventuelle action au fond.
En l'espèce, les sociétés requérantes avancent que les filiales du groupe Netco se sont appuyées sur la Sas Pro.Vul.Co pour organiser un système de fraude, destiné à faire payer à la Sas Sempertrans Maintenance France Nord deux fois un même stock de bandes, en faisant sortir du stock tant physiquement que comptablement des marchandises au profit de sociétés tierces, sans qu'aucun paiement ni contrepartie ne soit versé, avant que celles-ci ne lui soient refacturées.
Elles précisent que les mesures d'instruction sollicitées avaient pour but de constater la présence de bandes qui auraient dues être présentes chez Copas Hdf, et à défaut la preuve du transfert physique de ces bandes vers d'autres sociétés, ainsi que toute preuve relative au paiement et à la propriété de ces bandes.
Il n'est pas contesté que la Sas Sempertrans Maintenance France Nord a acheté à la société SFBT des bandes transporteuses, lesquelles ont été stockées dans ses entrepôts à [Localité 3] et [Localité 5], et que certaines de ces bandes ont été livrées à la société Copas HDF sans contrepartie financière.
Alors que les sociétés requérantes opposent que cette absence de facturation participe de l'organisation frauduleuse mise en place, il est néanmoins justifié par la Sas Pro.Vul.Co de deux conventions d'entreposage, conclues entre la Sas Sempertrans Maintenance France Nord et la Sas Copas Hdf le 13 septembre 2018 d'une part, ayant pour objet l'entreposage à titre gratuit de marchandises la Sas Sempertrans Maintenance France Nord sur le site de [Localité 4] d'une part, et le 7 avril 2020 s'agissant du site de [Localité 6] [Localité 3] d'autre part, étant précisé que celles-ci mentionnent que « les marchandises entreposées resteront sous la responsabilité exclusive de Sempertrans », et qu'elles ont été conclues en raison « des activités connexes et complémentaires ».
S'agissant des livraisons par la Sas Sempertrans Maintenance France Nord auprès de la société Sim, il est à constater qu'aucun bon de livraison n'est produit de nature à démontrer leur réalité, le seul courriel du 21 janvier 2022 émanant de M. [X], relatif au « transfert des bandes », auquel est joint un tableau intitulé « stock bande dévalorisé » sur lequel figure la mention dans la dernière colonne « déposer à la Sim », ne pouvant suffire à démontrer la livraison sans contrepartie à la société Sim.
Outre qu'un transfert de bandes de la Sas Copas Hdf vers la Sas Provulco sans contrepartie ne ressort pas des pièces produites, aucune demande émanant de la Sas Sempertrans Maintenance France Nord sollicitant de la Sas Copas Hdf la restitution ou le devenir des bandes livrées qui seraient demeurées sa propriété et une carence éventuelle de la Sas Copas Hdf à lui répondre, de nature à démontrer le détournement des bandes litigieuses, n'est produite.
Les éléments produits au soutien de la requête ne permettant pas de caractériser tant le détournement des bandes litigieuses que la volonté de tromper la Sas Sempertrans Maintenance France Nord en lui fournissant des bandes demeurées sa propriété, le litige plausible et non manifestement voué à l'échec n'est pas démontré par les sociétés requérantes, et en tout état de cause, l'existence d'une fraude, à la supposer même avérée, ne permet pas à elle seule de caractériser celui-ci.
Dès lors, en l'absence de motif légitime suffisamment justifié, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
La Sas Sempertrans Maintenance France Nord et la société Semperit Aktiengesellschaft Holding, parties succombantes, conserveront la charge des dépens de première instance et d'appel, et seront tenues de payer à la Sas Pro.Vul.Co la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la Sas Sempertrans Maintenance France Nord et la société Semperit Aktiengesellschaft Holding de leur demande d'irrecevabilités des demandes de la Sas Pro.Vul.Co,
Déboute la Sas Sempertrans Maintenance France Nord et la société Semperit Aktiengesellschaft Holding de leur demande de retrait de la pièce adverse n°34 sous astreinte,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 8 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
Annule le procès-verbal établi par commissaire de justice en exécution de l'ordonnance sur requête,
Condamne la Sas Sempertrans Maintenance France Nord et la société Semperit Aktiengesellschaft Holding aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Sas Sempertrans Maintenance France Nord et la société Semperit Aktiengesellschaft Holding à payer à la Sas Pro.Vul.Co la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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