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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-19.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.405

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10312 F Pourvoi n° C 15-19.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société [B], Cabinet Eleom Montpellier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [B] ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G] Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé les honoraires de résultat dus à Me [B] par M. et Mme [G] à la somme de 40.174 euros HT soit 48.048,10 euros TTC, majorée du remboursement des frais de déplacement pour un montant de 328,38 euros, et ordonné, en conséquence, à ces derniers de payer au premier la somme totale de 48.376,48 euros TTC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont signé librement une convention d'honoraires dans laquelle est incluse : un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, ce résultat s'entendant du montant des dégrèvements prononcés au titre des impositions, et des sommes de toute nature obtenues dans le cadre de la procédure (assignation du 21 juillet 2011 du directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance de Tarascon sollicitant à titre principal la décharge des impositions) ; que la direction générale des finances publiques a accordé le dégrèvement de l'imposition par un courrier du 29 novembre 2011, donc largement postérieur à son assignation devant le tribunal ; que l'avocat a écrit le 12 janvier 2012 à la direction des finances publiques pour lui indiquer que la procédure judiciaire était fixée à une audience de plaidoirie du 2 février 2012 et lui demander une confirmation que l'avis de dégrèvement mettait un terme définitif au contentieux de requalification du contrat d'assurance-vie en donation, et qu'à défaut il maintiendrait la procédure judiciaire ; qu'il n'a pas reçu de réponse ; que le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon rendu le 5 avril 2012 après avoir constaté la non comparution de la direction des finances publiques, a cependant procédé à l'examen du fond de la prétention pour décider après une motivation sérieuse sur l'argumentation du conseil des consorts [G] que l'administration fiscale n'avait pas démontré le caractère de donation déguisée du contrat d'assurance et ordonner la décharge des impositions complémentaires objet des avis de recouvrement ; qu'il en résulte que la décision judiciaire obtenue par l'avocat constitue le résultat pécuniaire obtenu du dégrèvement des impositions dans le cadre de la procédure judiciaire, sur lequel devait s'appliquer en exécution de la convention d'honoraires le taux de 4 % dont le calcul n'est pas en litige, sans qu'il soit besoin d'un examen de détail de la consistance précise des diligences accomplies ; qu'il convient de confirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'honoraire constitue la légitime rémunération du travail fourni par l'avocat ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu ; que l'honoraire de résultat doit faire l'objet d'une convention écrite et préalable au résultat obtenu ; qu'il n'est dû que lorsqu'il a été mis fin à l'instance et que le résultat obtenu est définitif ; que la convention d'honoraires soumise par l'avocat à son client et acceptée par celui-ci fait la loi des parties, sauf si elle est affectée d'une cause de nullité dont il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; que la convention d'honoraires conclue entre Maître [J] [B] et les consorts [G] est parfaitement licite et répond aux critères sus-rappelés ; que cette convention prévoyait un honoraire fixe (de diligences) payable à la signature des présentes, lequel ne fait pas l'objet de notre saisine ; que les consorts [G] reconnaissent l'avoir signée librement et en toute connaissance de cause, même s'ils tentent aujourd'hui de la remettre en cause en prétextant l'avoir signée « unilatéralement » ; qu'ils n'invoquent aucune cause de nullité et ne prétendent pas que leur consentement aurait été vicié ; qu'ils reconnaissent avoir négocié à la baisse le pourcentage de l'honoraire de résultat, le ramenant ainsi de 8 % hors taxes à 4 % hors taxes du résultat pécuniaire obtenu devant le tribunal de grande instance de Tarascon ; que la convention d'honoraire datée du 20 octobre 2011 est bien préalable au résultat obtenu par jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 5 avril 2012 et, en tout état de cause, préalable aux avis de dégrèvement émis le 29 novembre 2011 ; que le résultat pécuniaire, à savoir la décharge totale de l'imposition litigieuse d'un montant de 1.004.364 euros, ne souffre d'aucune contestation possible et a été obtenu grâce à la procédure judiciaire engagée par Maître [J] [B] devant le tribunal de grande instance de Tarascon et qui a donné lieu à un jugement du 5 avril 2012, désormais définitif ; que le travail de « lobbying » dont se prévaut M. [U] [G] et qui serait, selon lui, à l'origine des dégrèvements prononcés, n'est absolument pas démontré et qu'il est plus raisonnable de penser que ces dégrèvements sont la conséquence de l'assignation introductive d'instance du 20 juillet 2011 ; que s'il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] [G] a sollicité le concours d'autres personnes avant de confier la défense de ses intérêts à Maître [J] [B], force est de constater que les interventions de ces tierces personnes n'ont pas permis d'obtenir gain de cause et que c'est bien le travail accompli par Maître [J] [B] et les choix stratégiques opérés par ce dernier (comme par exemple, la décision de ne pas saisir le comité de l'abus de droit fiscal) qui ont permis d'obtenir le résultat escompté ; que par cette convention d'honoraires, M. et Mme [U] [G] s'engageaient à supporter dans sa globalité l'honoraire de résultat, y compris sur la part d'imposition complémentaire recouvrée auprès de leur fille, Mme [Y] [G] ; que le taux de 4 % d'honoraires de résultat prévu dans la convention du 20 octobre 2011 n'apparaît pas excessif au regard de la nature et de la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'expérience de Maître [J] [B] et des taux habituellement pratiqués en matière d'honoraires de résultat ; que la convention d'honoraires du 20 octobre 2011, qui fait la loi des parties, doit donc être appliquée ; que dès lors, il y a lieu de taxer les honoraires de résultat dus par M. et Mme [U] [G] à Maître [J] [B], du cabinet Eleom Montpellier, concernant la procédure qui a donné lieu au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon n° 11/01515 du 5 avril 2012 à la somme hors taxes de 40.174,00 euros soit 48.048,10 euros TTC, majorée du remboursement des frais de déplacement pour un montant de 328,38 euros ; 1°) ALORS QUE la convention d'honoraires fixe le montant des honoraires de résultat à « 4 % HT du résultat pécuniaire obtenu devant le tribunal de grande instance de Tarascon » ; qu'en l'espèce où la direction générale des finances publiques avait accordé le dégrèvement de l'imposition par un courrier du 29 novembre 2011, plus de deux mois avant l'audience de plaidoirie fixée au 2 février 2012 devant le tribunal de grande instance de Tarascon qui, par un jugement du 5 avril 2012, avait ordonné la décharge des impositions complémentaires objet des avis de recouvrement, ce dont il résultait que le résultat pécuniaire n'avait pas été obtenu grâce à la procédure judiciaire devant ce tribunal qui n'avait fait que confirmer celui-ci, le premier président en décidant néanmoins, pour fixer l'honoraire de résultat dû à Me [B] par M. et Mme [G], que la décision judiciaire obtenue par l'avocat constituait le résultat pécuniaire obtenu du dégrèvement des impositions dans le cadre de la procédure judiciaire, sur lequel devait s'appliquer en exécution de la convention d'honoraires le taux de 4 %, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5), M. [G] soutenait qu'en sa qualité d'homme d'affaires avisé, il avait usé de ses contacts et multiplié les démarches, se rendant à plusieurs reprises auprès de l'administration, seul ou accompagné de son notaire, mais hors la présence de son avocat, afin de parvenir aux dégrèvements, consultant également le Cridon qui lui avait établi une lettre d'observations qu'il avait adressée le 14 octobre 2009 à la DGFP (annexe 5 - pièce n° 4 du bordereau de communication de pièces de M. [G]) et dont l'argumentation avait été reprise par Me [B] dans le cadre de la réclamation contentieuse du 9 novembre 2010 (annexe 9 - pièce n° 4 du bordereau de communication de pièces de M. [G]) et de son assignation de juillet 2011 (annexe 10 - pièce n° 4 du bordereau de communication de pièces de M. [G]) ; qu'en se bornant, pour fixer l'honoraire de résultat dû à Me [B] par M. et Mme [G], à énoncer que la décision judiciaire obtenue par l'avocat constituait le résultat pécuniaire obtenu du dégrèvement des impositions dans le cadre de la procédure judiciaire, sur lequel devait s'appliquer en exécution de la convention d'honoraires le taux de 4 %, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les démarches entreprises par M. [G] et les contacts noués par ce dernier n'étaient pas à l'origine de l'obtention des dégrèvements obtenus dès le 29 novembre 2011, plus de deux mois avant l'audience de plaidoirie fixée au 2 février 2012 devant le tribunal de grande instance de Tarascon, de sorte que le résultat pécuniaire n'avait pas été obtenu grâce à la procédure judiciaire devant ce tribunal qui n'avait fait que confirmer celui-ci, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 3°) ALORS QU' en tout état de cause, l'existence d'une convention d'honoraires ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en l'espèce où M. [G], dans ses écritures d'appel (p. 5 et 6), soutenait qu'il avait déjà réglé la somme de 11.565,32 euros TTC à titre d'honoraires à Me [B], somme qui rémunérait suffisamment les diligences accomplies par ce dernier, le premier président, en se bornant, pour fixer l'honoraire de résultat dû à l'avocat par M. et Mme [G], à énoncer que les parties avaient signé librement une convention d'honoraires dans laquelle était inclus un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, ce résultat s'entendant du montant des dégrèvements prononcés au titre des impositions, et des sommes de toute nature obtenues dans le cadre de la procédure, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si l'honoraire complémentaire de résultat demandé par Me [B] à hauteur de 48.048,10 euros TTC ne présentait pas un caractère exagéré au regard du service rendu par ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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