Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-81.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.669
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1996, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 6 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Y...
X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation d'un véhicule automobile et sur l'action civile, l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que "l'expert mandaté par l'acheteur pour examiner le véhicule a, dans un rapport en date du 12 juin 1995, estimé que le véhicule était impropre à l'usage auquel il est destiné, qu'il était dangereux tant pour son conducteur et ses passagers que pour les autres usagers de la route, que la voiture en question devait être retirée de la circulation, qu'elle n'avait plus qu'une valeur d'épave ; que le prévenu reconnaît avoir acheté en 1993 le véhicule litigieux pour une somme de 2 000 francs ; que, lors de cette cession, le vendeur avait informé Antoine Y...
X... que la voiture avait été accidentée gravement puisque le train avant était complètement cassé, le toit enfoncé, le montant des portières plié, le châssis déformé ; que le vendeur ajoutait qu'il cédait le véhicule pour les pièces ; que le prévenu, en sa qualité de mécanicien automobile, admet avoir effectué des réparations sur la voiture avant de la vendre lui-même à Ben-Abdela Ammouri ; qu'il résulte de l'expertise précitée que, si des travaux de réparation ont été effectués, ils n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art ; que le prévenu soutient avoir informé l'acheteur que le véhicule avait, auparavant, été accidenté, ce que conteste formellement Ben Abdela Ammouri, que l'attestation d'un témoin, produite par le prévenu, ne permet pas de donner crédit aux affirmations d'Antoine Y...
X... dans la mesure où cet écrit ne relate nullement que l'acheteur avait été informé par le prévenu que le véhicule avait été accidenté, étant indiqué uniquement que le véhicule était placé sur cale, ayant besoin de quelques réparations ; qu'en dissimulant volontairement le fait que le véhicule avait été accidenté et acheté par lui en l'état d'épave, le prévenu a commis le délit visé à la prévention d'autant plus qu'il a procédé à des réparations contraires aux règles de l'art, alors qu'il était un professionnel de la mécanique automobile, que ces défaillances
volontaires caractérisent l'intention frauduleuse ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a déclaré Antoine Y...
X... coupable du délit visé à la prévention" (cf. arrêt p. 4 et 5) ;
"1° - alors qu'il appartient au ministère public d'établir que le prévenu avait dissimulé volontairement le fait que le véhicule avait été accidenté ; qu'en déduisant la dissimulation volontaire par le prévenu de l'accident subi par le véhicule de la seule contestation par l'acheteur des dires du prévenu qui soutenait avoir informé celui-ci que le véhicule avait été accidenté, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
"2° - alors qu'en déclarant le prévenu coupable de tromperies sur les qualités substantielles de la voiture d'occasion litigieuse pour avoir dissimulé à l'acheteur que celle-ci avait subi un accident, sans rechercher si les parties avaient considéré lors de la formation de la vente que l'absence d'accident était une qualité substantielle du véhicule vendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit de tromperie reproché au prévenu, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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