Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-87.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.675
Date de décision :
23 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable d'abus de confiance au titre de l'existence d'un compte-courant "client" débiteur ;
"aux motifs que le commissaire aux comptes, cité comme témoin par le prévenu, a exposé les circonstances dans lesquelles il avait fortuitement découvert l'existence d'un compte intitulé "compte client" ouvert au nom de Marc Y... ; qu'il a précisé les raisons pour lesquelles ce compte constituait une anomalie sur le plan comptable, un compte client servant à enregistrer des achats et non, comme c'était le cas, des opérations "carte bleue" ; qu'il a notamment stigmatisé le fait d'avoir "noyé" ces écritures dans un faux compte client qui était en fait un compte d'associé ; que Marc Y... est d'une particulière mauvaise foi lorsqu'il affirme n'avoir eu connaissance de l'existence de ce compte qu'à l'occasion de la procédure pénale ; que tant le commissaire aux comptes que le chef comptable ont confirmé la fiabilité des écritures portées sur le relevé de compte qui fait apparaître des paiements de loyers, des factures, des avances, des achats de devises ou des factures de restaurant personnelles à Marc Y... ; que si de telles dépenses avaient dû être supportées par la société, elles n'auraient pas figurer sur le "compte client" de Marc Y... ; que le délit prévu par l'ancien article 408 du Code pénal trouve à s'appliquer dès lors que la chose a été laissée au pouvoir du prévenu à titre de possession précaire et en exécution de l'un des contrats visés par le texte, en l'occurrence le contrat de travail salarié ; que l'acte d'appropriation délictueux est bel et bien constitué à travers l'abus dont le prévenu s'est rendu coupable qui consistait à faire supporter à un tiers, la société, des dépenses personnelles ; que des fournisseurs de Marc Y... ont été réglés par la société Electronica, la manoeuvre étant retracée comptablement par une simple inscription au débit de ce soit-disant compte client, qui n'en était pas un et qui a toujours affiché un débit qui n'a cessé d'augmenter de 1986 à 1990 ; qu'il y a incontestablement
détournements de fonds au préjudice de la société Electronica constitutifs du délit d'abus de confiance ; qu'il ne peut être soutenu qu'il s'agirait d'une simple compensation entre écritures retraçant les dettes et créances réciproques des parties ;
"alors qu'en s'abstenant d'indiquer pour quel usage précis les fonds de la société Electronica, prétendument utilisés par Marc Y... à des fins personnelles, auraient été laissés à sa disposition en sa qualité de salarié, la cour d'appel, qui ainsi n'a pas mis la Cour de Cassation à même de s'assurer de la destination des fonds convenue par le contrat de travail et, partant, du détournement opéré par Marc Y... au regard de cette destination, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable d'abus de confiance au titre de la mise à disposition de son frère d'une motocyclette Yamaha ;
"aux motifs que le frère de Marc Y... a travaillé pour le compte de la société Electronica pendant environ un an et demi ;
que Marc Y... a reconnu que la motocyclette Yamaha avait été conservée par son frère après qu'il eût cessé ses fonctions et que c'est lui qui l'avait maintenu à sa disposition ; que l'argument du geste commercial ne peut être retenu dès lors qu'il s'agit du frère du directeur et que l'utilisation de ce véhicule a duré plusieurs mois, de décembre 1987 à juillet 1991 ;
"alors que la jouissance prolongée de la chose confiée, comme son usage abusif, n'implique pas nécessairement le détournement de cette chose, élément constitutif essentiel du délit d'abus de confiance ; qu'en se bornant à constater, pour dire que l'abus de confiance était constitué, que le frère de Marc Y... avait utilisé la motocyclette prêtée au-delà du terme convenu et à d'autres fins que celles qui avaient été stipulées sans relever aucune circonstance de nature à établir que pendant cette utilisation prolongée et abusive, la société propriétaire de cette motocyclette aurait été privée d'exercer ses droits sur celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable d'abus de confiance au titre d'un prétendu détournement du produit de la location d'un espace publicitaire ;
"aux motifs que les pièces de l'information ont permis d'établir que Marc Y... avait consenti à la SARL Latitudes la location d'un espace publicitaire moyennant le prix de 4 000 francs ;
que la gérante de la société locataire a indiqué que ce prix avait, à la demande de Marc Y..., été payé sous la forme d'espèces à deux reprises, ce qui l'avait surprise, mais qu'elle n'avait jamais pu obtenir de reçu, ce qui est encore plus surprenant ; que, contrairement à ce qui est soutenu, M. X... est venu devant le tribunal correctionnel rappeler que cette somme n'avait pas été restituée ;
que Marc Y..., qui avait mandat de la restituer à la société Electronica, a détourné cette somme à son profit personnel ;
"alors qu'à le supposer établi en l'espèce, le défaut de restitution de fonds remis à titre précaire n'implique pas nécessairement, à lu seul, le détournement de ceux-ci de sorte qu'en se bornant à constater, pour déclarer Marc Y... coupable d'abus de confiance, qu'il n'avait pas restitué à la société Electronica les fonds remis par la société locataire de l'emplacement publicitaire sans relever aucune circonstance de fait de nature à établir qu'il en aurait fait un usage personnel contraire aux précisions contractuelles ainsi qu'elle l'a postulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique