Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-43.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.394
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France espace distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit de M. Florent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la société France espace distribution a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 6 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse qui l'a condamnée à verser des sommes à M. X... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par écrit manuscrit sans indication du signataire; qu'il n'est pas établi que le signataire avait qualité pour représenter la société ou qu'il était muni d'un pouvoir spécial pour former le pourvoi; que celui-ci doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société France espace distribution aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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