Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-44.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.576

Date de décision :

16 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 25 septembre 1972 par M. Y..., en qualité de maçon, a été licencié pour faute grave le 20 février 1992 pour voies de fait sur la personne de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 1995) d'avoir décidé que la faute ne revêtait pas un caractère de gravité tel qu'il devait priver le salarié des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que l'agression dont avait été victime l'employeur, en présence de clients et de salariés de l'entreprise, constituait une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction et que le contexte de la discussion pouvait expliquer son geste ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu décider que cet agissement ne constituait pas une faute grave et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié n'a pas justifié de son préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel a justifié le préjudice par la seule évaluation qu'elle en a faite; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme au titre du salaire sur la période de mise à pied et une indemnité de préavis en les calculant sur la base des salaires bruts ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes brutes ; Mais attendu qu'il résulte tant de l'arrêt que des conclusions de l'employeur que celui-ci n'avait pas soutenu ce moyen devant les juges du fond; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-16 | Jurisprudence Berlioz