Tribunal Administratif de Montreuil, 28 mai 2024. 2403376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403376
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2328501 du 5 mars 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D.
Par cette requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, d'un vice de procédure eu égard à la méconnaissance de ses droits lors de sa garde à vue, d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, qui met à disposition des parties le mémoire en défense produit avant la tenue de l'audience, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de police a obligé M. D, ressortissant algérien, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de ces décisions.
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui était régulièrement investie d'une délégation de signature en application d'un arrêté du préfet de police n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.
3. Les conditions de la garde à vue de M. D sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité de la garde à vue de l'intéressé doivent être écartés.
4. M. D, qui se prévaut d'une présence en France depuis seulement mars 2023, n'allègue aucune attache familiale ou personnelle en France. Quand bien même il démontrerait avoir un emploi en qualité de serveur, il ne peut davantage être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français, où il ne justifie par ailleurs pas être entré régulièrement à défaut de produire la déclaration d'entrée mentionnée à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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