Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No130
R. G : 11/ 00438
M. Dramane X...
M. Souaïbou X...
C/
le Ministère Public
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Dramane X...
né le 21 novembre 1968 à MOUDERY (SENEGAL)
demeurant chez Monsieur Souaïbou X...
...
78955 CARRIERES SOUS POISSY
Monsieur Souaïbou X...
né le 17 mars 1977 à MOUDERY (SENEGAL)
...
78955 CARRIERES SOUS POISSY
représentés par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
et assistés par Me KUMMER, avocat
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel de RENNES,
CS 66423
35064 RENNES CEDEX
représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
FAITS ET PROCEDURE :
Dramane X... né en 1968 au Sénégal est titulaire d'un certificat de nationalité française établi le 16 février 1999 par le tribunal d'instance de DUNKERQUE. Son frère, Souaïbou X... né au Sénégal en 1977 dispose quant à lui d'un même certificat établi le 3 mai 2000 par le tribunal d'instance de ROUEN.
Ils ont tous deux demandé la transcription de leurs actes de naissance respectifs à l'état civil français.
Le Procureur de la République s'est opposé à ces demandes en raison d'incertitudes relatives à l'authenticité des actes en cause, dont il existe plusieurs versions, et de l'absence de réponse des autorités sénégalaises aux demandes d'authentification qui leur ont été adressées par le consulat de France à DAKAR.
Par jugement du 4 novembre 2010 le tribunal de grande instance de NANTES les a pour ces motifs déboutés de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2011, ils ont relevé appel de cette décision.
Ils en sollicitent la réformation, en ce qu'il soit fait droit à leurs demandes initiales.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation de ce même jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les frères X... revendiquent respectivement la transcription des actes de l'état civil suivants :
En ce qui concerne Dramane X... il s'agit de la copie littérale de l'acte no 63 dressé au centre d'état civil de MOUDERY en 1981 selon lequel il est né le 21 novembre 1968 à MOUDERY de Yaya X... et de Nayé Y.... Il est précisé que cet acte est dressé en exécution d'un jugement no 1181 du 27 février 1981 rendu par le tribunal de BAKEL.
Cependant, le Ministère Public produit deux autres copies littérales de l'acte de naissance donnant les mêmes indications, mais l'un porte le no 62 du même registre d'état civil et le second le no 43 ; ce dernier étant cette fois transcrit par l'officier d'état civil de DIAWARA, en exécution du jugement no 1205, rendu le 8 avril 1971 par le tribunal de BAKEL.
Le tribunal a constaté que l'acte no 63 lui-même pourrait être transcrit sans difficultés si l'existence des deux autres actes était justifiée ou que soit encore établie leur annulation. Le premier juge observe que toutes les pièces en cause ne sont produites qu'en copies. La cour relèvera encore que seul l'acte no 62 est authentifié par l'autorité consulaire française de DIAWARA.
En ce qui concerne Souaïbou X..., sa demande porte sur la transcription d'un acte no 64 du centre d'état civil de MOUDERY, établissant sa naissance le 17 mars 1977, dans cette même ville, avec la même filiation que son frère ; cette transcription intervenant sur le registre de l'année 1981, en exécution d'un jugement no 1183 du 27 février 1981, rendu par la justice de paix de BAKEL. Une deuxième copie littérale de l'acte de naissance de l'appelant est produite par le Parquet ; il est exactement similaire au premier à ceci près qu'il porte le no 65. Ces deux documents ont été rédigés en 2007, à un mois d'intervalle, par le même officier de l'état civil. Le tribunal observe encore que l'appelant produit un document, toujours en photocopie, intitulé « authentification d'un acte d'état civil » établi le 28 décembre 2007 à DIAWARA, certifiant que l'acte no 65 est bien attribué à Souaïbou X..., alors que sa requête porte sur l'acte no 64.
Dramane X... et son frère affirment sans en rapporter la preuve qu'ils se sont déssaisis des originaux des pièces qu'ils produisent entre les mains du Parquet et des autorités consulaires françaises. Il ne peut donc leur être fait reproche de ne présenter que des copies dont la qualité est contestée par le tribunal. La cour observera que cet aspect des choses est secondaire, dans la mesure où il n'est pas imputé de falsification aux appelants, de même que la valeur intrinsèque des actes dont ils sollicitent la transcription n'est pas en cause : la position du premier juge, conforme à celle du Parquet, tient à ce que ces actes sont en contradiction avec des actes similaires quant à leur objet mais dissemblables. La simple affirmation d'un manque de rigueur de l'état civil sénégalais est insuffisante pour donner plus de valeur aux uns qu'aux autres.
A supposer encore que les contradictions relevées soient de « simples erreurs matérielles », les autorités administratives ou judiciaires françaises n'ont pas qualité pour procéder à la rectification d'actes de l'état civil étranger.
C'est pourquoi la cour, pour les motifs qui précèdent, et ceux non contraires du premier juge, confirmera la décision déférée.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 novembre 2010 ;
Condamne les appelants aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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