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Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-42.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.443

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ... (Finistère), Plouzane, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Raub, société anonyme, dont le siège social est sis à Brest (Finistère), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Raub, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 1991), que M. Z..., engagé le 6 juillet 1982 par la société Raub, entreprise de peinture et décoration, comme ouvrier qualifié 1er échelon (O.Q-1), et licencié pour motif économique le 20 avril 1984, a été repris par cette même société, le 27 juin 1984 en qualité d'O.Q-2 ; que le 29 septembre 1988, il lui a été demandé de procéder à la pose d'un revêtement mural type "Galway" en vinyle, d'une largeur de 1,30 mètre ; qu'il a refusé d'accomplir cette tâche au motif qu'elle n'entrait pas dans ses attributions mais devait être effectuée par un O.Q-3, qualification qui lui avait été refusée malgré sa demande ; qu'ayant réitéré son refus le lendemain, il a été mis à pied le 4 octobre 1988 à l'issue d'un entretien préalable, puis licencié pour faute grave le 7 octobre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la convention collective des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, applicable en la cause, définit clairement les tâches incombant respectivement aux O.Q-2, chargés des travaux courants de tapisserie, et aux O.Q-3, chargés de la pose des "collés et tendus, y compris linoléum, moquette et revêtements muraux" ; qu'en déclarant que la pose du revêtement plastifié de type "Galway", ici en cause, relevait des attributions d'un O.Q-2, la cour d'appel a dénaturé le texte de la convention collective et refusé d'en faire application ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a retenu que les attestations produites par l'employeur sans examiner celle émanant d'un délégué du personnel, et qu'elle a encore énoncé que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur, sans préciser sur quels faits ou sur quels points de droit cette erreur portait ; et alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir, pour contester la faute grave qui lui était reprochée, qu'il avait de justes motifs de refuser des travaux relevant des attributions d'un O.Q-3, comme il en effectuait de manière habituelle, dès lors que l'employeur lui avait refusé le bénéfice de cette qualification et de la rémunération correspondante et qu'il n'avait pas demandé aux O.H.Q ou aux autres O.Q-2, présents sur le chantier, d'effectuer cette pose, reconnaissant ainsi qu'il était seul compétent pour le faire ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la liste des travaux visés, à titre d'exemples, par l'annexe V de la convention collective précitée, pour chacune des catégories d'ouvriers en fonction de leur classement, n'avait qu'une valeur indicative, les juges du fond ont constaté que les conditions de la pose du revêtement de type "Galway" étaient identiques à celles du papier peint ; qu'ils ont pu en déduire, répondant par là -même, aux conclusions invoquées que ce travail relevait des fonctions d'un O.Q-2 ; que, pour partie non fondés, les moyens ne tendent pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves que leur étaient soumises ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à l'employeur au titre des frais irrépétibles qu'il avait engagés en cause d'appel, alors qu'il n'avait pas à supporter de tels frais puisque c'est l'employeur qui avait interjeté appel ; Mais attendu que la partie tenue aux dépens peut être condamnée à payer une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'appel émane de l'une ou de l'autre des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Raub, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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