Texte intégral
N° 359
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me [Z],
le 28.09.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Usang,
- Président Chambre
Notaires [Localité 9],
- Greffe Jaf,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00310 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 89, rg n° 20/01105 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 mai 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 octobre 2022 ;
Appelant :
M. [W] [T], né le 22 septembre 1936 à [Localité 9], de nationalité française, BP 3377 - [Localité 2] [Localité 9], représenté par ses tutrices : Mmes [H] et [F] [T] ;
Représenté par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [O] [R], née le 20 février 1963 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à Super [C] lot [Cadastre 5], BP 3093 - [Localité 2] [Localité 9] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
M. [A] [Y] [D] [G], né le 7 octobre 1940 à Oujda Maroc, de nationalité française, demeurant à Super [C] lot [Cadastre 5], BP 3093 - [Localité 2] [Localité 9] ;
Non comparant, assignation déposée en Etude d'huissier suivant l'article 395-3 le 7 novembre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023,devantMme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 17 juin 2020 puis assignation en date du 15 juillet 2020 ayant donné lieu à procès verbal de recherches, Mme [H] [T] et Mme [F] [T], agissant es qualité de tutrices de M. [W] [T] ont saisi le tribunal foncier de la Polynésie française afin d'obtenir le partage et la licitation des parcelles sises à [C], cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 1] constituant le lotissement [C] [X], [Cadastre 3] de superficies respectives de 1779 m2 et 148 m2 appartenant en indivision à Mme [O] [R] et M. [A] [G].
Par jugement en date du 18 décembre 2020 le tribunal foncier de la Polynésie française s'est déclaré incompétent pour connaître de cette action et a désigné le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete comme juridiction compétente.
Le dossier du tribunal foncier a été transmis au juge aux affaires familiales.
Parrallèllement M. [W] [T], représenté par ses tutrices Mmes [H] et [F] [T], a redéposé une requête aux fins de liquidation partage devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement en date du 30 mai 2022 le juge aux affaires famiailes du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté M. [W] [T], représenté par ses tutrices Mmes [J] [L] et [F] [T] de ses demandes,
Condamné M. [W] [T], représenté par ses tutrices Mmes [H] et [F] [T] à payer à Mme [O] [R] la somme de 150 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Condamné M. [W] [T], représenté par ses tutrices Mmes [H] et [F] [T] aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me Usang.
Par requête en date du 24 octobre 2022 M. [W] [T], représenté par ses tutrices Mmes [H] et [F] [T] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Vu les articles 1401 et suivants du code civil,
Vu les articles 1341-1 et 815-17 du code civil,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du juge aux affaires familiales du 30 mai 2022,
Ordonner le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [O] [R] et M. [A] [G] portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 1] et sa construction édifiée, constituant le lot 14 du lotissement [C] [X] sis a Supermahina, de superficie respective de 1779 m2 et 148 m2,
Ordonner, sur les poursuites de M. [W] [T], la licitation en un lot desdites parcelles à l'audience des criées du tribunal civil de première instance de Papeete,
Fixer la mise à prix de ce lot à la somme de 60 000 000 FCP sans possibilité de baisse,
Ordonner la répartition du prix pour moitié à Mme [O] [R] et moitié pour M. [A] [G],
Ordonner que les sommes revenant à Mme [O] [R] à la suite de ce partage soient attribuées à M. [W] [T] en paiement à concurrence de sa créance de 40 000 000 FCP en principal, majorée des intéréts et frais dus,
Condamner Mme [O] [R] à payer à M. [W] [T] la somme de 400 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [Z].
Par ses dernières conclusions en date du 7 février 2023 M. [W] [T], représenté par ses tutrices Mmes [H] et [F] [T] maintient ses mêmes demandes ajoutant le visa de l'article 504 du code civil et la demande de voir débouter Mme [R] de l'ensemble de ses prétentions.
Par ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2023 Mme [R] [O] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022 par le juge aux affaires familiales,
Déclarer l'action irrecevable,
Débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [T] à payer à Mme [R] la somme de 598.500 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel.
M. [A] [U] a été assigné le 7 novembre 2022 à son domicile. Il n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut à son égard.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [W] [T] bénéficie d'une mesure de protection au titre d'un jugement en date du 23 mai 2019 le plaçant sous tutelle pour une durée de 10 ans, Mmes [H] et [F] [T] ayant été désignées comme tutrices de leur père.
Mme [O] [R] a été condamnée à payer à M. [W] [T] une somme en principal de 40 000 000 FCP, suivant un jugement du tribunal civil de première instance en date du 26 janvier 2009, confirmé par un arrêt de la cour d'appel en date du 23 janvier 2014 qui lui a été signifié, avec commandement de payer, par acte d'huissier du 28 juillet 2015.
Mme [O] [R] a exercé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par un arrêt en date du 29 mars 2017.
Il n'est donc pas contesté que M. [W] [T] détient à l'encontre de Mme [O] [R] une créance certaine constatée par un titre exécutoire.
Le divorce de Mme [O] [R] et de M. [A] [G] a été prononcé le 10 décembre 1997 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete.
Le 1er juillet 2014, M. [W] [T] a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur le bien immobilier constituant le [Adresse 4] sis à Supermahina, parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] et sa construction édifiée, pour sureté de la somme de 40 000 000 FCP en principal.
L'acte d'acquisition de ce bien immobilier en date des 3 et 10 juillet 1989 mentionne comme acquéreur M. [A] [G], époux de Mme [R] [O] avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, précisant que ce bien est acquis au moyen d'un prêt bancaire.
Les époux [B] se sont mariés le 7 avril 1988 sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Aux termes des dispositions de l'article 1401 du code civil la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres et, selon les dispositions de l'article 1402 alinéa 1 du code civil , tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
En l'espéce, force est de constater que l'acte notarié des 3 et 10 juillet 1989 aux termes duquel M. [A] [G] a acquis le bien immobilier dont s'agit ne contient aucune clause d'emploi ou de réemploi.
En conséquence, le bien immobilier que l'époux a ainsi acquis seul durant le mariage constitue, au sens de l'article 1401 du code civil précité, un bien commun appartenant à l'indivision post-communautaire aprés le prononcé du divorce des époux.
La mention contenue dans l'acte d'acquisition, tel que relevé par le premier juge, selon laquelle Mme [O] [R] ne se porte pas co-acquéreur, ni co-emprunteur, ni co-débiteur, ni caution ne retire pas la qualité de bien commun au bien acquis de la sorte par l'époux seul durant le mariage.
Aux termes des dispositions de l'article 1341-1 du code civil lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à la personne.
Aux termes des dispositions de l'article 815-17 du code civil les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
M. [W] [T] est donc bien fondé en son action et il y sera fait droit par infirmation de la décision attaquée.
Les modalités de l'ouverture des opérations de partage et de licitation seront ordonnées telles que prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [O] [R] sera condamnée aux dépens et il est équitable d'allouer à M. [W] [T] la somme de 200 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, et par défaut,
- Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [O] [R] et M. [A] [G],
- Désigne pour y procéder M. le Président de la chambre des notaires de la Polynésie française avec faculté de délégation,
- Désigne Mme [P], vide-présidente, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté,
- Dit qu'en cas d'empêchement du juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement sur ordonnance rendue sur requête,
Et préalablement aux opérations de partage et de liquidation et pour y parvenir,
- Ordonne qu'il soit procédé à la licitation devant le tribunal de première instance de Papeete des droits indivis détenus par Mme [O] [R] :
dans l'immeuble sis à [Adresse 4], cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 1] constituant le lotissement [Adresse 4] de superficies respectives de 1779 m2 et 148 m2 appartenant en indivision à Mme [O] [R] et M. [A] [G].
- Dit que le cahier des charges sera dressé au cabinet de Mme [Z],
- Fixe le montant de la mise à prix des biens à la somme de 60 000 000 FCFP, étant précisé que cette dernière pourra être abaissée séance tenante du quart en cas de carence d'enchères,
- Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- Condamne Mme [O] [R] à payer à M. [W] [T], représenté par ses tutrices Mmes [H] et [F] [T] la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamne Mme [O] [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître [Z].
Prononcé à [Localité 9], le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERO C. GUENGARD
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