Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1049 F-D
Pourvoi n° W 21-21.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-21.953 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par décision du 28 avril 2016, la maladie de l'un des anciens salariés de la société [3] (la société).
2. Subrogé dans les droits de la victime à la suite de l'indemnisation versée, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 3°/ que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions du tableau doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles qu'en cas d'exposition au risque d'un tableau chez plusieurs employeurs, la condition de délai de prise en charge de l'affection s'apprécie au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré ; qu'après avoir constaté que la victime avait été exposée à l'amiante au cours de son emploi au service de la société [3] de septembre 1968 à mai 1973, puis dans les emplois successifs qu'il avait occupés de mars 1976 à décembre 1998, la cour d'appel, pour juger qu'il n'était pas possible d'établir un lien direct et certain entre le travail de la victime pour la société et la pathologie déclarée et écarter toute faute inexcusable de celle-ci, a énoncé que la victime ayant quitté la société le 25 mai 1973, le délai de prise en charge de 40 ans du tableau n° 30 des maladies professionnelles était expiré lors de la déclaration de maladie professionnelle le 3 novembre 2015 et que si la victime avait été exposée à l'amiante au service de la société, rien ne permettait de dire que la pathologie qu'il avait développée résultait de cette exposition alors qu'il avait été exposé à l'amiante pendant plus de dix ans au service d'une autre société ; qu'en faisant courir le délai de prise en charge du 23 mai 1973, date à laquelle la victime avait quitté la société tout en constatant qu'elle avait continué à être exposée à l'amiante dans ses emplois ultérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 applicable au litige, et le tableau 30 B des maladies professionnelles ;
4°/ qu'est présumée d'origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, sauf à l'employeur à rapporter la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en cas d'exposition au risque d'un tableau chez plusieurs employeurs, la condition de délai de prise en charge de l'affection s'apprécie au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré ; qu'ayant constaté que la maladie dont la victime est atteinte figure au tableau n° 30 des maladies professionnelles, que la victime a effectué des travaux figurant dans la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et qu'elle a été exposée à l'amiante de septembre 1968 à mai 1973 au service de la société puis de mars 1976 à juillet 1986 et de février 1994 à décembre 1998 au service d'autres entreprises, la cour d'appel qui, pour dire qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à l'encontre de la société, a énoncé que le délai de prise en charge de 40 ans était dépassé lorsque la victime avait souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 3 novembre 1975 de sorte qu'il n'était pas possible d'établir un lien direct et certain entre son travail pour la société et la pathologie déclarée, a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 applicable au litige, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles :
4. Il résulte de ce texte qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré.
5. Pour débouter le FIVA de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt relève que la victime a été exposée à l'amiante au sein de la société de septembre 1968 à mai 1973, puis dans les emplois successifs qu'elle a occupés de mars 1976 à décembre 1998, et qu'elle a quitté la société le 25 mai 1973. Il retient que le délai de prise en charge de 40 ans du tableau n° 30 des maladies professionnelles était donc expiré lors de la déclaration de maladie professionnelle le 3 novembre 2015 et que si la victime a été exposée à l'amiante au service de la société, rien ne permet de dire, compte tenu du délai de prise en charge, que la pathologie qu'il a développée résulte de cette exposition alors qu'il avait été exposé à l'amiante pendant plus de dix ans au service d'un autre employeur. Il en déduit qu'il n'est pas possible d'établir un lien direct et certain entre le travail de la victime pour la société et la pathologie déclarée.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante recevable et rejette la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
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