Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Agnès TOUREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 30 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 24/01976 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KN43
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [V] [B]
née le 10 Juin 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.S. SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILE,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°897955332, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée en audience publique le 02 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2023, Mme [V] [B] a acquis un véhicule de marque LAND ROVER modèle FREELANDER immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES, vendeur profesionnel, pour un prix total de 10 300 euros.
Le 18 juillet 2023, à l’occasion du paiement du solde du prix de vente, il a été transmis à Mme [B], le procés verbal du contrôle technique réalisé le 11 juillet 2023 par la société CTA CAMARGUAIS concluant à un résultat défavorable en raison de trois défaillances majeures et trois défaillances mineures.
Le 11 août 2023, la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES a fait réaliser par par la société AUBORD CONTROLE TECHNIQUE VL un contrôle technique du véhicule qui a émis un avis favorable ne relevant aucune défaillance.
Après une tentative de régularisation amiable, Mme [B] a fait réaliser le 09 novembre 2023 un contrôle technique du véhicule par la société ITV CARNOULES qui a conclu à un résultat défavorable relevant sept défaillances majeures et neuf défaillance mineures.
A la suite d’une une vaine conciliation consécutive à la carence du vendeur, par acte du 24 avril 2024, Mme [V] [B] a assigné La SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution judiciaire de la vente.
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Aux termes de son assignation, Mme [V] [B] demande au tribunal de :
Au principal, vu les articles 1641 et suivant du Code Civil
- PRONONCER la résolution de la vente conclue entre la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES et [V] [B] pour le véhicule LAND ROVER FREELANDER immatriculé [Immatriculation 4] ;
- CONDAMNER la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à restituer la somme versée par [V] [B] pour l’acquisition du véhicule soit 10 300 euros outre les intérêts légaux à compter du 18 juillet 2023 et ce assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement ;
- ORDONNER que la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES aille chercher le véhicule au domicile d’ [V] [B] [Adresse 1] à [Localité 3] et ce assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement ;
- CONDAMNER la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à payer à [V] [B] :
la somme de 89 euros correspondant à la facture de contrôle technique du 9 novembre 2023 ;
les frais d’assurance avant résiliation soit 71 euros ;
la location de voiture faite par Mme [B] afin de travailler sonnant sur trois mois à 2 307,17 euros (154,96+874,92+761,16+516,13) ;
- CONDAMNER la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à payer à [V] [B] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Au subsidiaire, vu les articles 1604 et suivant du Code Civil
- PRONONCER la résolution de la vente conclue entre SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES et [V] [B] pour le véhicule LAND ROVER FREELANDER immatriculé [Immatriculation 4] ;
- CONDAMNER la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à restituer la somme versée par [V] [B] pour l’acquisition du véhicule soit 10 300 euros outre les intérêts légaux à compter du 18 juillet 2023 et ce assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement ;
- ORDONNER que SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBOLIE aille chercher le véhicule au domicile d’ [V] [B] [Adresse 1] à [Localité 3] et ce assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement ;
- CONDAMNER SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à payer à [V] [B] :
la somme de 89 euros correspondant à la facture de contrôle technique du 9 novembre 2023 ; les frais d’assurance avant résiliation soit 71 euros ; la location de voiture faite par Mme [B] afin de travailler sonnant sur trois mois à 2307,17 euros (154,96+874,92+761,16+516,13). - CONDAMNER la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à payer à [V] [B] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi .
A titre infiniment subsidiaire, vu les articles L 217-1 et suivant du Code de la Consommation
- PRONONCER la résolution de la vente conclue entre SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES et [V] [B] pour le véhicule LAND ROVER FREELANDER immatriculé [Immatriculation 4] ;
- CONDAMNER la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à restituer la somme versée par [V] [B] pour l’acquisition du véhicule soit 10 300 euros outre les intérêts légaux à compter du 18 juillet 2023 et ce assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement.
- ORDONNER que SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBOLIE aille chercher le véhicule au domicile d’ [V] [B] [Adresse 1] à [Localité 3] et ce assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement .
- CONDAMNER la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à payer à [V] [B] ;
la somme de 89 euros correspondant à la facture de contrôle technique du 9 novembre 2023
les frais d’assurance avant résiliation soit 71 euros ;
la location de voiture faite par Mme [B] afin de travailler sonnant sur trois mois à 2 307,17 euros (154,96+874,92+761,16+516,13).
- CONDAMNER la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à payer à [V] [B] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi .
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à payer à [V] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC .
- CONDAMNER la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES aux entiers dépens .
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
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La clôture est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du 28 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 18 juin 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I - Sur les demandes principales
A - Sur la restitution du prix de vente et de ses accessoires
Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”.
Attendu qu’il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Attendu que le contrôle technique réalisé par la société ITV CARNOULES le 09 novembre 2023, sur le véhicule véhicule de marque LAND ROVER modèle FREELANDER immatriculé [Immatriculation 4], relève :
- Les sept défaillances majeures suivantes :
MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D ;CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D’ENCOMBREMENT et FEUX DE JOUR : feu de couleur autre que blanc à l’avant ou rouge à l’arrière, intensité lumineuse fortement réduite AVG, AVD ;ROULEMENT : jeu ou bruit excessif AVD ;ROTULE DE SUSPENSION : capuchon antipoussière manquant ou fêlé AVG, AVD ;TUYAUX D’ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement ;EMISSIONS GAZEUSES : coefficient lambda hors tolérance ou non conforme aux spécifications du constructeur ;PERTES DE LIQUIDES : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV ;- Les neuf défaillances mineures suivantes :
COMMANDE DE FREIN ET DE STATIONNEMENT : usure au niveau de l’axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquetTAMBOURS DE FREINS ,DISQUES DE FREINS : disque ou tambour légèrement usé AVG ,AVD ;RIPAGE : ripage excessif ;BATTERIE DE SERVICE : mauvaise fixation ;TUBES DE POUSSÉE , JAMBES DE FORCE , TRIANGLES ET BRAIS DE SUSPENSION : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG, AVD ;ETAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : corrosion AR ;ETAT GÉNÉRAL DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : panneau ou élément endommagé G ;SIÈGE CONDUCTEUR : siège défectueux ;COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle ;
Attendu que ces différents éléments constituent des défauts ;
Attendu, que ces défauts portent atteinte au bon fonctionnement du véhicule et sont susceptibles d’entrainer un risque pour ses utilisateurs mais aussi pour les usagers de la route ; Que l’acheteuse dudit véhicule justifie ne pas avoir été en mesure de l’utiliser et avoir été contrainte de faire usage d’un véhicule de location ; Que les conclusions défavorables du contrôle technique effectué le 09 novembre 2023 vont en ce sens et ne permettent pas une mise en circulation du véhicule ; Que ces défauts, d’une particulière gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Attendu que lors des échanges préalables à la transaction, le vendeur n’a pas évoqué les défauts du véhicule faisant valoir dans son annonce, un véhicule refait à neuf 0 km ; Que ces propos sont repris dans le bon de commande du véhicule en date du 19 mai 2023 dans lequel il est précisé “véhicule entièrement renové, révisé, et garanti 24 mois dans nos ateliers”; Que le contrôle technique réalisé le 11 juillet 2023 par la société CTA LES CAMARGUAIS, concluant à un avis défavorable en raison de plusieurs défaillances majeures et mineures, est intervenu après la vente du 19 mai 2023 ; Que cette vente est parfaite en raison de l’accord des parties sur la chose et le prix ; Qu’au moment de la formation du contrat, l’acheteuse n’avait pas connaissance des désordres ultérieurement identifiés ; Que de surcroit, parmi ces désordres susvisés, nombreux ne sont pas apparents et ne peuvent être décelés par un acheteur profane (cf. capuchon antipoussière manquant ou fêlé AVG, AVD, coefficient lambda hors tolérance ou non conforme aux spécifications du constructeur des émissions gazeuses, fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV, mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement); Que dès lors, ces défauts doivent être considérés comme cachés ;
Attendu qu’à la suite de la vente du 19 mai 2023, le véhicule litigieux a été livré à Mme [B] le 18 juillet 2023 ; Que le véhicule ne pouvant être utilisé par sa propriétaire avant cette date, les défaillances relevées lors du contrôle technique du le 11 juillet 2023 sont nécessairement préexistantes à l’acte de vente ; Que dans le même sens, entre 18 juillet 2023 (date de livraison) et le 09 novembre 2023 (date du second contrôle technique effectué par la société ITV CARNOULES et relevant plusieurs défaillances majeures), le véhicule a vu son kilométrage passer de 178 161 km à 1799 944 soit une différence de 1783 km ; Que ce faible roulage ne peut justifier l’apparition des différentes séries de désordres constatés lors des contrôles des 11 juillet et 09 novembre 2023 ; Que dès lors, les défauts susvisés sont antérieurs à la vente ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES a vendu un bien atteint de défauts susceptibles de compromettre l’utilisation que Mme [B] souhaitait en faire ; Que les élements constitutifs de la garantie en vice cachée visée à l’article 1641 du Code civil sont, dans les faits, réunis ;
Dés lors, la résolution judiciaire de la vente conclue le 19 mai 2023 entre Mme [V] [B] et SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES sera prononcée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1644 du Code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix” ;
Attendu qu’en l’espèce, les conditions de la garantie contre les vices cachée sont réunies ; Qu’en application de l’article 1644 du Code civil, la demanderesse a fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la restitution du prix ; Que la restitution du prix s’accompagne de la restitution des frais occasionnés par la vente ;
Dès lors, la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES sera condamnée à restituer à Mme [V] [B] les sommes suivantes :
- 10 300 euros correspondant au prix de vente versé, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ième jour suivant signification du présent jugement
- 89 euros correspondant à la facture de contrôle technique du 9 novembre 2023 ;
- 71 euros au titre des frais d’assurance ;
Le tribunal ordonnera également à la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES de venir récupérer le véhicule à ses frais, au domicile de la requérante cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement .
B - Sur la réparation du préjudice de jouissance
Attendu que l’article 1645 du Code civil dispose que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”.
Attendu qu’il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue ; Qu’en l’espèce la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES est un vendeur profesionnel, de surcroit spécialisé dans la marque du véhicule vendu ; Que surabondamment, la requérante justifie un contrôle technique réalisé par société AUBORD CONTROLE TECHNIQUE VL le 11 août 2023 diligenté par la la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES ; Qu’en contradiction avec les contrôles techniques effectués les 11 juillet et 09 novembre 2023, le contrôle technique du 11 août 2023 conclut à un résultat favorable et ne décèle aucune défaillance ; Que le contrôle technique du 11 août 2023 relève un kilomètrage de 180 221 alors que le contrôle technique ultérieur du 09 novembre 2023 relève un kilométrage de 179 944 ; Que la requérante indique que le véhicule se trouvait en sa possession dans le Var (83) lors du contrôle technique du 11 août 2023 effectué dans le Gard (30) ; Que ces élements caractérisent la mauvaise foi de la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES ;
Attendu que la requérante sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance consécutif aux différentes démarches qu’elle a engagées pour faire face à la situation notamment en raison de la non déclaration préalable d’achat et le non enregistrement de la cession par le vendeur
; Qu’elle ajoute avoir été contrainte de louer un véhicule en raison de de sa profession et de ramener à son domicile dans le Var un véhicule impropre à son usage, frais dont elle justifie à hauteur de 2307,17 euros au titre de location d’un véhicule pour la période allant du 31 août 2023 au 30 novembre 2023 ;
Que dés lors, la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES, vendeur professionnel, dont la mauvaise foi est présumée, sera condamnée à payer à Mme [V] [B] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
II - Sur les demandes accessoires
Attendu que La SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES perd le procès ; Que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, elle supportera la charge des dépens ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [B] les frais irrépétibles de l’instance ; Attendu que la demande de la requérante doit être réduite à de plus justes proportions ; Dés lors, il convient de condamner la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à payer à ce dernièr la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictioire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
- DIT que un véhicule de marque LAND ROVER modèle FREELANDER immatriculé [Immatriculation 4], acquis le 19 mai 2023 par Mme [V] [B] auprès de La SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination ;
- PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Mme [V] [B] et la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES portant sur la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle FREELANDER immatriculé [Immatriculation 4] survenue le 19 mai 2023 ;
- CONDAMNE la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à restituer à Mme [V] [B] :
La somme de 10 300 euros au titre du prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ième jour suivant signification du présent jugement ;
La somme de 89 euros correspondant à la facture de contrôle technique du 9 novembre 2023, accessoire à la vente ;
La somme de 71,00 euros au titre des frais d’assurance, accessoires à la vente ;
- ORDONNE à la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES de récupérer le véhicule de marque LAND ROVER modèle FREELANDER immatriculé [Immatriculation 4], à ses frais, le véhicule au domicile de Mme [V] [B] [Adresse 1] [Localité 3] et ce assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement ;
- CONDAMNE la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES payer à Mme [V] [B] dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- CONDAMNE la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à payer les entiers dépens ;
- CONDAMNE la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES et à payer la somme de 1 500 euros à Mme [V] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT