Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-27.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.754
Date de décision :
9 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° U 17-27.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société résidence Hermès, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Malika Y... Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société résidence Hermès, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société résidence Hermès aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société résidence Hermès à payer à Mme Y... Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société résidence Hermès
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Résidence Hermès à payer à Mme Malika Y... Z... les sommes de 104,37 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à des heures complémentaires, 10,4 euros bruts au titre des congés payés subséquents, 147,83 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, 14,78 euros bruts au titre des congés payés subséquents et 7.564,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures complémentaires impayées : Dans les limites de la demande, seules peuvent être qualifiées d'heures complémentaires en application des dispositions alors en vigueur des articles L 3123-1 et suivants du code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de 136,50 heures en juillet 2011, étant observé que la salariée ne demande pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à cette date. Alors que l'employeur ne justifie pas pouvoir opposer à la salariée un décompte des heures complémentaires sur une période de référence de quatre semaines en lieu et place du mois civil prévu, il ressort des éléments fournis, dont le bulletin de paie de juillet 2011 et le planning du même mois signé par celle-ci, qu'ont été payées les 136,50 heures contractuelles effectuées, 12 heures complémentaires, accomplies dans le mois, 9 heures au titre de 'jours fériés', une indemnité 'dimanches jours fériés', et qu'ont été déduites 6 heures pour 'absence exceptionnelle'. En application de l'article 56.3 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 à la convention collective des établissements privés accueillant des personnes âgées, si le jour férié est travaillé par le salarié, celui-ci doit bénéficier soit d'un temps de repos correspondant au nombre d'heures travaillées, soit de l'indemnité correspondante au nombre d'heures travaillées, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés devant se cumuler lorsqu'un dimanche férié est travaillé. Il résulte du planning et du bulletin de salaire de juillet 2011 précités, que la salariée, qui ne conteste pas le règlement intégral du salaire mentionné sur ce bulletin, a bien perçu la rémunération prévue par les dispositions conventionnelles pour quatre dimanches et un jour férié, le jeudi 14 juillet, travaillés. Au vu de ces mêmes éléments et considérant l'absence de demande de requalification du contrat de travail à compter de juillet 2011 outre les dispositions conventionnelles sur le paiement des heures complémentaires, ce sont 28,8 heures complémentaires qui ont été effectuées durant ce mois de juillet 2011, dont 21 heures payées au taux non-majoré, de sorte qu'il y a lieu d'allouer à la salariée la part de salaire majoré de 25 % non-perçue à concurrence de 7,35 heures, soit 16,55 euros bruts (7,35 heures x 2,252 euros bruts), outre le reliquat de 7,8 heures d'heures complémentaires impayé, soit 87,82 euros bruts ( 7,8 heures x 11,259 euros bruts). La salariée, qui commet différentes erreurs dans ses calculs et qui y intègre en définitive les 9 heures accomplies le 14 juillet 2011, réclame au total la somme de 169,10 euros au titre du travail effectué au-delà de la durée contractuelle, alors qu'elle a droit, au vu des calculs précités, à un reliquat de 104,37 euros bruts, somme que l'employeur sera condamné à lui payer. En outre, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 10,44 euros bruts au titre des congés payés subséquents. Sur les heures supplémentaires impayées : Au vu des éléments fournis, dont le planning signé par la salariée d'octobre 2011 et le bulletin de paie relatif à ce même mois, et en tenant compte d'une durée mensuelle de 151,67 heures, soit de 35 heures par semaine, ce sont 12,33 heures supplémentaires qui n'ont pas été payées à concurrence, suivant les majorations applicables de 25 % puis de 50 %, d'une somme de 147,83 euros bruts ( 8,33 h x 11,259 € bruts + 4 h x 13,51 € bruts ). L'employeur sera donc condamné au paiement de cette somme de 147,83 euros bruts outre de celle de 14,78 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé: Il est établi que la salariée a réalisé durant deux mois des heures de travail au-delà des seuils déterminés par le contrat de travail qui n'ont pas été entièrement mentionnées sur ses bulletins de paie et qui ne lui ont pas été intégralement rémunérées, alors que l'employeur avait conscience et connaissance des dépassements d'horaires au moyen des plannings signés par la salariée correspondant à ces deux mois, qu'il n'a jamais contestés et dont il se prévaut par ailleurs. La salariée est donc fondée à obtenir une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 7564,26 euros en application des dispositions alors en vigueur des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail. »
1/ ALORS QUE l'employeur faisait valoir qu'étaient applicables les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et soutenait que la durée du travail des agents de service hôteliers dont la salariée faisait partie devait être décomptée par périodes de quatre semaines (conclusions de l'employeur p.3§8 et p.14§1) ; que selon l'article 2 de l'accord du 27 janvier 2000 attaché à la convention collective, la durée hebdomadaire du travail peut être organisée sous forme de cycle de travail de quatre semaines ; que les premiers juges avaient eux-mêmes relevé que le décompte de la durée du travail s'effectuait sur des périodes de quatre semaines pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires (jugement p.5 dernier paragraphe) ; qu'en retenant que l'employeur ne justifiait pas pouvoir opposer à la salariée un décompte de ses heures sur une période de référence de quatre semaines en lieu et place du mois civil prévu, sans rechercher si les dispositions conventionnelles applicables ne prévoyaient pas la possibilité d'un tel décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, attaché à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ;
2/ ALORS QU'avant le 17 juin 2013, les heures supplémentaires ne donnaient lieu à aucune majoration de salaire pour celles n'excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail ; qu'en énonçant qu'il y avait lieu d'allouer à la salariée la part de salaire majoré de 25% pour l'ensemble des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail dans leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Résidence Hermès au paiement d'une indemnité de 7.564,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et à 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'indemnité pour travail dissimulé : il est établi que la salariée a réalisé durant deux mois des heures de travail au-delà des seuils déterminés par le contrat de travail qui n'ont pas été intégralement rémunérées, alors que l'employeur avait conscience et connaissance des dépassements d'horaires au moyen des plannings signés par la salariée correspondant à ces deux mois, qu'il n'a jamais contestés et dont il se prévaut par ailleurs. La salariée est donc fondée à obtenir une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 7.564,26 euros en application des dispositions alors en vigueur des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. »
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif par application de l'article 624 du Code de procédure civile,
2/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour prétendre au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la salariée faisait valoir que l'absence de déclaration par l'employeur des heures supplémentaires résultait nécessairement d'un comportement intentionnel de sa part (conclusions d'appel de Madame Y... p.12), l'employeur rétorquant pour sa part que la seule absence de déclaration des heures supplémentaires ne permettait pas de caractériser l'intention requise pour que l'infraction de travail dissimulée soit constituée (conclusions d'appel de la société p.15) ; que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de travail dissimulé la cour d'appel a retenu que l'employeur avait conscience et connaissance des dépassements d'horaires effectués par la salariée du fait des plannings signés par la salariés qu'il n'avait jamais contestés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
3/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour dire l'infraction de travail dissimulé caractérisée, la salariée faisait valoir que l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail résultait de l'absence de déclaration de ces heures (conclusions d'appel de Madame Y... p.12 réitérées à l'audience) ; que, pour juger que l'intention de dissimuler les heures supplémentaires et complémentaires accomplies par Mme Y... était caractérisée, la cour d'appel a considéré que l'employeur avait conscience et connaissance des dépassements d'horaires au moyen des plannings signés par la salariée correspondant à ces deux mois ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
4/ ALORS QUE, pour être constituée l'infraction de travail dissimulé requiert de caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'absence de mention sur les bulletins de salaire de 7,8 heures complémentaires et de 12,33 heures supplémentaires, pour un montant respectif de 104,37 euros et de 147,83 euros, avait pour seule cause un décompte par l'employeur des heures effectuées, dont le nombre n'était pas contesté, sur une période de quatre semaines au lieu d'un décompte sur une période d'un mois civil dont se prévalait la salariée ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait intentionnellement dissimulé ces heures pour le condamner au paiement de l'indemnité de 7.564,26 euros pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique