Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00765
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00765
Date de décision :
19 décembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/00765 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWCL
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 13 Avril 2022, rg n° 21/00274
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 octobre 2024 puis prorogé à cette date au 28 novembre et au 19 décembre 2024
* *
*
LA COUR :
Mme [J] [E], exploitant une entreprise individuelle de restauration sur place et à emporter sous l'enseigne '[5]' a fait l'objet le 13 septembre 2018 d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé qui a ensuite donné lieu à un procès-verbal n° 2018/62 en date du 20 novembre 2018 puis à une lettre d'observations de l'URSSAF - Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 31 juillet 2019 concluant à un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 38.510 euros outre 13.330 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Le 26 août 2019, Mme [E] a formulé des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu 18 septembre suivant en maintenant l'intégralité du redressement.
Une mise en demeure a été émise le 30 janvier 2020, réceptionnée le 10 février suivant, portant sur le montant total de 55.812 euros incluant 3.972 euros de majorations de retard.
Mme [E] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation puis, celle-ci ayant confirmé le redressement, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 13 avril 2022, a annulé le redressement et l'ensemble des actes subséquents notamment la mise en demeure du 30 janvier 2020, en condamnant la caisse aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la preuve du consentement de Mme [E] à être auditionnée n'était pas rapportée de sorte que l'intéressée avait été privée d'une garantie de fond viciant l'ensemble du contrôle et par suite le redressement en résultant.
La caisse a interjeté appel par déclaration du 23 mai 2022.
Par arrêt du 31 août 2023 auquel il est renvoyé, la cour a :
- confirmé le jugement rendu le 13 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la prescription de l'action, l'irrégularité du contrôle tirée de l'absence d'avis de passage et l'irrégularité du redressement en l'absence de production du procès-verbal,
Avant dire droit sur la nullité du redressement en l'absence de preuve du consentement des personnes auditionnées lors du contrôle, sur le rejet du redressement et sur la demande en condamnation formée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
- ordonné la production du procès-verbal de travail dissimulé n° 2018/62 du 20 novembre 2018, des auditions le cas échéant de M. [Z] et M. [C] ainsi que tout élément permettant d'établir leur consentement préalable,
- renvoyé la cause et les parties à la conférence du président du 03 octobre 2023 à 14 heures,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- invité les parties à conclure en tant que de besoin sur les demandes auxquelles il a été sursis à statuer,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 08 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2024, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle produit en cause d'appel, le consentement exprès de la gérante à son audition en date du 09 novembre 2018 (pièce n° 5), consentement établi en vertu des articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale,
- juger que le redressement portant sur l'année 2015 n'est pas prescrit et que c'est à juste titre que les cotisations et contributions afférentes à cette période ont été appelées,
- juger que c'est après analyse des auditions et des pièces que les redressements opérés pour travail dissimulé ont été maintenus,
- juger que le rappel de cotisations effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé est indépendant de tout jugement de condamnation,
En conséquence, infirmer la décision querellée,
Statuant de nouveau,
- confirmer les chefs de redressement retenus par la CGSSR dans sa lettre d'observations du 31 juillet 2019,
- valider la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2021,
- valider la mise en demeure du 30 janvier 2020,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 55.812 euros dont 38.510 euros
correspondant au rappel de cotisations et à la somme de 13.330 euros représentant la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à payer à la CGSSR la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, également soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024 aux termes desquelles Mme [J] [E] requiert, pour sa part, de la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 13 avril 2022,
En tout état de cause,
- constater que toute demande chiffrée de l'URSSAF au titre de cotisations ou de majorations afférentes à la période antérieure au 20 novembre 2015 est non avenue pour cause de prescription,
- constater l'irrégularité de la procédure de contrôle réalisée par l'Urssaf,
- dire et juger que Mme [E] n'est redevable aucune somme à l'Urssaf au titre de rappel de cotisations de majorations,
- annuler le redressement de cotisations et contributions sociales pour un montant de 51.840 euros et la mise en demeure de payer le montant de 55.812 euros adressés à Mme [E],
- condamner la CGSS à payer à celle-ci la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision était mise en délibéré au 10 octobre 2024 puis avisées de sa prorogation au 28 novembre 2024 et enfin au 19 décembre suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure de contrôle
La cour ayant d'ores et déjà statué sur les autres moyens de forme et la prescription soulevée par l'appelante, reste à examiner à ce stade de l'instance, à la faveur des éléments produits dans le cadre de l'injonction de communiquer faite à la caisse, le moyen tiré de la nécessité pour celle-ci de rapporter la preuve de ce que les personnes entendues dans le cadre du contrôle y avaient consenti.
L'article L.8271-6-1du code du travail énonce que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature (...).
Ainsi en application de ces dispositions, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues.
L'article R.243-59 II du code de la sécurité sociale précise que lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
L'appelante fait valoir que le redressement ne repose pas uniquement sur les éléments recueillis lors de l'audition des personnes présentes lors du contrôle sur place mais sur les éléments issus des documents exploités à la suite de celui-ci et sur les déclarations de l'intimée qui a expressément consenti à son audition.
Pour sa part, l'intimée soutient qu'en l'absence de procès-verbal d'audition ou de mention du consentement portée sur le procès-verbal de travail dissimulé, les deux personnes présumées avoir été rémunérées entendues sur place lors du contrôle n'ont pas conseti à leur audition de sorte que le jugement qui a annulé l'ensemble du redressement pour ce motif devra être confirmé.
En l'espèce, l'appelante a justifié avant même l'arrêt avant-dire-droit de la notification des droits en audition pénale libre de Mme [E] (pièce n° 5 / appelante), celle-ci signant au pied de cette notification qu'elle consentait expressément à être entendue sans être assistée d'un avocat.
À titre complémentaire et à ce stade de l'instance, la CGSSR produit le procès-verbal de travail dissimulé n° 2018 / 62 (sa pièce n° 6) établi par un inspecteur du travail de l'unité régionale de lutte contre le travail illégal de la Dieccte de la Réunion qui a réalisé le contrôle du 13 septembre 2018, lequel ne fait nullement état de ce que Monsieur [K] et Monsieur [L] ont chacun consenti à leur audition telle que reprise dans la lettre d'observations du 31 juillet 2019 (pièce n° 1 / appelante), le fait de répondre aux questions posées ne suffisant pas à caractériser le consentement requis.
Dans ces conditions, il convient d'écarter les déclarations effectuées par ces deux salariés visés par les chefs de redresssement n° 1 et 2 et d'apprécier si les investigations sur pièces et l'audition de l'intimée qui y a, pour sa part, expressément consenti, telles qu'elles résultent du procès-verbal de constat, permettent de valider le redressement les concernant.
Sur le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
S'agissant du chef de redressement n°1 concernant Monsieur [L] et Mme [S], la CGSSR fait valoir qu'aucune déclaration préalable à l'embauche (DPAE) n'avait été faite pour le premier et que la seconde avait travaillé une semaine sans délivrance d'un bulletin de paie.
En réponse, Mme [E] fait valoir qu'elle a déclaré Monsieur [L] par le biais du titre de travail simplifié (TTS) glissé dans la boite aux lettres de la caisse à son retour de vacances en octobre 2018, qu'elle avait appris lors du contrôle que celle-ci n'avait pas été prise en compte et avait alors régularisé la situation. Concernant Mme [S], Mme [E] explique que celle-ci ne s'est pas présentée à son poste de travail et que la comptable qui avait effectué une DPAE a omis de l'annuler.
Lors de son audition du 09 novembre 2018 reprise dans le procès verbal n° 2018 / 62, Mme [E] explique que Monsieur [L] travaille au sein de l'entreprise de 10 heures à 15 heures et de 18 heures 30 à 23 heures 30 du mardi au samedi 'depuis le 03 ou le 04 septembre'.
Or il résulte des investigations informatiques réalisées le 13 septembre 2018 (page 4 du procès-verbal) que celui-ci n'apparaît pas parmi les salariés ayant fait l'objet d'une DPAE à cette date.
Il appartient à l'employeur qui est tenu de déclarer le salarié aux organismes de sécurité sociale avant que n'intervienne l'embauche, d'apporter la preuve suffisante de l'envoi de cette déclaration.
Les éléments produits par l'intimée à savoir un volet TTS - DPAE non daté (pièce n° 11) faisant état d'une date prévisible d'embauche au 1er septembre 2018, un volet social correspondant au paiement du salaire du 1er septembre au 11 octobre 2018 et une attestation d'emploi - TTS pour la même période, sont à cet égard inopérants et démontrent au contraire, les constatations de l'inspecteur du travail faisant foi, qu'aucune déclaration préalable n'était intervenue à la date d'embauche du 1er septembre 2018.
Il importe en outre, Mme [E] indiquant dans son audition qu'elle pensait pouvait faire la déclaration 'à la fin' et l'avoir envoyée en même temps que le volet social de septembre et octobre 2018, que l'absence d'intention de se soustraire à l'obligation déclarative est également inopérant, le manquement étant constitué dès que la preuve de l'envoi de la déclaration n'est pas rapportée.
Interrogée sur l'absence de volet social transmis à la CGSSR pour la salariée Mme [S] alors même qu'une DPAE avait été faite le 15 mai 2018, Mme [E] explique, dans le cadre de son audition, que celle-ci a travaillé environ une semaine pour apprendre à gérer la caisse, qu'une fois qu'elle a obtenu ses papiers, elle s'est 'faite tabasser par son mari' et n'est plus revenue. Elle indique 'je ne l'ai pas payé, elle a travaillé l'après-midi de 15 heures à 17 heures. Elle n'a pas été payé car elle ne voulait pas.'
L'attestation produite par l'intimée en pièce n° 12 aux termes de laquelle Mme [T], comptable, indique avoir omis d'annuler la DUE (déclaration unique d'embauche remplacée par la DPAE) du 15 mai 2018 après que Mme [E] l'ait informée de ce que Mme [S] ne s'était pas présentée le jour de l'embauche apparaît en contradiction avec les déclarations de l'employeur et n'est pas de nature à le dispenser de la délivrance d'un bulletin de paie pour la semaine de travail passée dans l'établissement.
Au vu de ces éléments, le chef de redressement n° 1 dont le montant à hauteur de 9.579 euros résulte d'une base forfaitaire de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) sans être discuté par l'intimée dans ses écritures, doit être validé.
Concernant le chef de redessement n° 2, la CGSSR retient sur la base des déclarations de l'intimée que Monsieur [K] antérieurement gérant, a continué à travailler au sein de l'établissement après sa reprise par Mme [E] en mars 2015, sans DPAE et sans délivrance de bulletins de paie jusqu'en juin 2018.
Pour sa part, l'intimée conteste le fait que l'intéressé ait travaillé au sein de l'entreprise avant la DPAE dont il a fait l'objet le 05 juillet 2018. Elle considère que l'URSSAF fait une erreur d'analyse et renvoie aux attestations qu'elle produit aux débats.
Lors de son audition reprise au procès-verbal n° 2018 / 62, l'intimée explique 'Monsieur [C] travaille dans mon entreprise depuis mars 2015. Avant d'être déclaré (en juillet 2018) il venait trois fois par semaine de 10 heures à 15 heures. Je ne le payais pas car il me devait de l'argent. Il venait travailler pour me rembourser. Il me devait les loyers de la rondavelle. En effet lorsde la reprise, M. [C] (ancien locataire) devait des loyers à la mairie de [Localité 6]. Du coup j'ai pris les loyers à ma charge. Donc en contrepartie il est venu travailler. À parir du moment où il m'avait remboursé, je l'ai déclaré au sein de mon entreprise. Il me devait 8.000 euros. Il a donc travaillé pour un montant à peu près équivalent.'
Au vu du caractère précis et circonstancié de ces déclarations, il ne peut y avoir confusion dans la teneur de celles-ci, ce d'autant que les courriers adressés au maire de [Localité 6] le 02 avril 2015 par Mme [E] et Monsieur [K] (pièces n° 4 et 5 / intimée) confirment la reprise d'activité intervenue à cette période.
La cour observe que ces déclarations ont été pour l'essentiel réitérées dans la réponse à observations en date du 26 août 2019 (pièce B / intimée), Mme [E] précisant 'c'est M. [C] qui a créé cet établissement en 2013. Comme je collaborais avec lui, il m'a cédé l'établissement en mars 2015. Il a été convenu qu'il vienne périodiquement dans l'établissement pour faire la transition avec la clientèle et à l'occasion il donnait un coup de main, sans rémunération, d'accord parties, puisque l'établissement réglait les dettes accumulées lors des premières années d'exploitation. La situation de M. [C] a été ensuite régularisée par un contrat de travail à partir de juin 2018.'
Dans ce contexte, les attestations produites par l'intimée en pièces n° 6 à 9 qui émanent d'une autre salariée, Mme [H] indiquant qu'en '2015-2016, M. [C] ne faisait pas partie de l'entreprise', d'un fournisseur, Mme [I]. attestant en novembre 2020 qu'elle 'voit M. [C] en tant qu'employé depuis environ 18 ou 20 mois' alors qu'elle passe au moins une fois par semaine, et de clients, Mme [A] écrivant que M. [C] 'n'était pas employé de 2015 à 2018 car elle ne le connaissait pas avant mais savait qu'il était l'ancien gérant' et Monsieur [V] 'Je reconnais M. [C] [O] en tant que travailleur de snack de 2018 à ce jour', ne permettent pas, faute de précision, d'exclure la présence au travail de Monsieur [K] de 2015 à 2018 dans les créneaux horaires évoqués par l'employeur lui-même, ce d'autant qu' aucun élément extrinsèque ne vient justifier de la situation de l'intéressé à cette même période.
La DPAE pour Monsieur [K] ayant été effectuée au 05 juillet 2018 (pièce n° 10 / intimée), il y a lieu, au vu des déclarations réitérées de l'intimée, de valider le chef de redressement n° 2 fondé sur l'absence de DPAE et de bulletins de paie pour la période de mars 2015 à juin 2018, étant précisé que le montant de la régularisation réclamée à hauteur de 13.553 euros résulte du nombre d'heures évoqués par Mme [E] elle-même dans son audition soit cinq heures trois jours par semaine au taux horaire du SMIC alors applicable.
Concernant, enfin, la situation de Monsieur [D], objet du chef de redressement n° 3, l'appelante retient l'absence de DPAE pour 2015 et l'absence de tout bulletin de paie pour la période de mars 2015 à juillet 2018.
De son côté, l'intimée fait valoir que Monsieur [D] est son concubin depuis 20 ans et qu'il vivait avec leur fille au Gabon et au Mali avant de venir s'installer à la Réunion. Elle se prévaut d'une DPAE établie au 15 janvier 2017 dès lors qu'il était convenu qu'il effectue à compter de cette date une prestation de travail régulière et soutient qu'antérieurement, Monsieur [D] ne venait la remplacer qu'exceptionnellement en cas d'imprévu, ce qui constituait un cas d'entraide occasionnelle et spontanée.
En l'espèce, les investigations menées par l'inspecteur du travail avant l'audition de Mme [E] ont révélé que Monsieur [D] qui n'était pas présent sur place lors du contrôle du 13 septembre 2018, avait fait l'objet d'une DPAE le 08 mars 2016 pour une embauche le 09 mars 2016 puis le 15 janvier 2017 pour une embauche au 17 janvier 2017, que pour autant il ne figurait pas sur les déclaration annuelle des données sociales (DADS) de 2016 et 2017 et qu'aucun volet social de titre de travail simplifié (TTS) n'avait été établi pour ces périodes (procès-verbal n°2018/62, pièce n° 6 / intimée).
Dans le cadre de son audition, l'intimée indique que Monsieur [D] vient l'aider dans son entreprise depuis mars 2015, qu'il vient quand elle a besoin de lui, en moyenne deux fois par semaine, uniquement en fin de semaine de 18 heures à 23 h 30. Elle déclare qu'il n'est ni payé ni déclaré 'car il vit avec moi, c'est lui qui ne voulait pas'. Elle fait ensuite état de l'emploi occupé par Monsieur [D], emploi qui a été confirmé par l'inspecteur du travail à compter d'août 2018, ce qui induit une fin de prévention en juillet 2018.
Il convient de relever que Mme [E] ne peut valablement soutenir que Monsieur [D] n'intervenait antérieurement au mois de janvier 2017 que ponctuellement en cas d'imprévu alors même qu'en mars 2016, une DPAE était effectuée à son égard, les constatations de l'inspecteur du travail faisant foi jusqu'à preuve du contraire et l'intimée elle-même faisant référence à cette déclaration préalable de 2016 dans sa réponse à observations du 26 août 2019 (sa pièce B).
L'intimée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ses déclarations initiales fixant au mois de mars 2015 la participation régulière de Monsieur [D] à son entreprise (procès verbal en pièce n° 6 de la caisse).
Il résulte de ces éléments que deux DPAE ont été régularisées en mars 2016 et janvier 2017 pour Monsieur [D], que celui-ci contribuait au fonctionnement de l'entreprise non pas de manière ponctuelle mais à la demande de l'intimée à des jours et heures déterminés, de manière régulière et pour répondre à un besoin, étant relevé que si les intéressés sont parents d'une enfant née en 1999, le concubinage dont se prévaut Mme [E] n'est établi au vu des pièces produites aux débats qu'à compter du mois de septembre 2017 (contrat de bail pris en commun en date du 24 septembre 2017, sa pièce n° 2).
La cour retient en conséquence l'existence d'un lien de subordination caractérisant une relation de travail alors même, comme le relève l'inspecteur du recouvrement dans la réponse à observations du 18 septembre 2019, que Monsieur [D] n'avait au sein de l'entreprise aucun statut. (pièce n° 2 / appelante).
Il importe enfin de relever que dans la mesure où il résulte d'un constat d'infraction de travail dissimulé, ce qui est le cas en l'espèce, Mme [E] invoquant même dans sa réponse à observations du 26 août 2019 (sa pièce B) une condamnation pénale du 28 juin 2019 qu'elle indique ne pas avoir contestée, le redressement tend exclusivement au recouvrement des cotisations afférentes aux emplois concernés de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
De même le consentement du salarié à la dissimulation de son emploi est inopérant et n'est pas de nature à exonérer son employeur.
Dans ces conditions, la dissimulation d'emploi salarié à raison de l'absence de déclaration préalable à l'embauche en mars 2015 et de l'absence de délivrance de bulletins de paie jusqu'en juillet 2018 étant caractérisée, le chef de redressement n° 3 sera lui aussi validé, étant relevé que le montant de la régularisation réclamée à hauteur de 10.193 euros résulte du nombre d'heures évoqués par Mme [E] dans son audition soit 5,5 heures deux jours par semaine au taux horaire du SMIC alors applicable.
Il résulte de ce qui précède que les trois chefs de redressement doivent être validés pour un montant total de 33.325 euros auquel doit être ajoutée la majoration de redressement complémentaire prévue à hauteur de 40 % par l'article L.243-7-7-I alinéa 2 du code de la sécurité sociale les faits ayant été commis à l'égard de plusieurs personnes, soit la somme de 13.330 euros.
Sur les annulations des exonérations et déductions patronales
L'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
L'appelante réclame, d'une part, l'annulation de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans les DOM (LODEOM) pour un montant de 1.711 euros en raison du constat de travail dissimulé et, d'autre part, pour le même motif, l'annulation de la réduction liée au contrat accès emploi ministère DOM qui a donc été réintégrée dans l'assiette des cotisations et a donné lieu à un redressement de 3.474 euros, ces conséquences du constat de travail dissimulé n'étant subsidiairement contestées ni en leur principe ni en leur montant.
Les chefs de redressement n° 4 et 5 relatifs à ces annulations d'exonérations et réductions seront en conséquence validés.
Dans ces conditions, il convient, par infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter Mme [E] de ses demandes, de valider les chefs de redressement et la mise en demeure émise le 30 janvier 2020 à hauteur de 55.812 euros incluant la somme de 3.972 euros au titre des majorations de retard et de condamner l'intimée à paiement.
Ce faisant, la cour tranche le litige qui lui est soumis sans avoir à 'valider' la décision de la commission de recours amiable.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé concernant la charge des dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [E] qui succombe.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt avant-dire-droit rendu le 31 août 2023,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [J] [E] de ses demandes,
Valide les chefs de redressement figurant dans la lettre d'observations du 31 juillet 2019,
Valide la mise en demeure du 30 janvier 2021 en son entier montant soit la somme de 55.812 euros comprenant 38.510 euros au titre des cotisations et annulations d'exonérations et réductions, 13.330 euros au titre de la majoration complémentaire de redressement et 3.972 euros de majorations de retard,
Condamne Mme [J] [E] au paiement de la somme de 55.812 euros au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
Condamne Mme [J] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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