Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/1741
N° RG 23/01741 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKEH
Copie conforme
délivrée le 22 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2023 à 12h19.
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
né le 18 Mai 1986 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne,
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie
et de M. [V] [R] [R], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Monsieur [M] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023 à 16 H 22,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 novembre 2023 par le préfet du Var , notifié le 20 novembre 2023 à 9h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2023 par le préfet du Var notifiée le 20 novembre 2023 à 9h20;
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 novembre 2023 n°23/01623
Vu l'ordonnance du 20 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2023 à 20h29 par Monsieur [Y] [E] ;
A l'audience,
Monsieur [Y] [E] a comparu ;
Me Maeva LAURENS a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance en soutenant les moyens développés dans sa déclaration d'appel :
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de pièce justificative utile à savoir la notification de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 novembre 2023 n°23/01623,
- le défaut de diligences, aucun élément ne permet d'indiquer si Monsieur [E] a été présenté aux autorités consulaires algériennes, aucun retour des autorités algériennes n'a été donné, de telle sorte qu'il existe un doute quant à l'effectivité des diligences réalisées par la Préfecture depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [E].
Monsieur [C], représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée toutes les pièces justificatives ayant été versées à la requête et toutes les diligences ayant été réalisées, le 17 novembre le consulat a été informé du placement en rétention une enquête au pays a été diligentée, le passeport de l'intéressé étant périmé depuis le 10 mars 2017 des relances ont été effectuées, en attente aujourd'hui d'un délai de réponse ; une audition a bien été faite le 8 novembre pendant sa détention ;
Monsieur [Y] [E] déclare ne pas avoir vu le consul pendant sa détention , 'je n'ai vu personne, j'ai un passeport non valide, mon identité est connue j'ai des enfants scolarisés en France, ça fait huit ans que je suis ici, j'ai une adresse, je suis fatigué après huit mois de prison et un mois de CRA, j'aimerais bien que vous trouviez une solution' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de pièce justificative utile à savoir la notification de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 novembre 2023 n°23/01623,°23/01660 ;
« L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.'
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Il est soutenu que la notification de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 novembre 2023 serait une pièce utile qui ne figure pas au dossier ;
Cependant, ni la loi ou le règlement, ni la jurisprudence de la Cour de Cassation n'exige qu'une telle pièce soit versée à l'appui de la requête en prolongation de la rétention, seule la décision elle même de prolongation ou de confirmation de prolongation devant être au dossier (en ce sens, 'lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, la dernière décision rendue prolongeant la mesure' ,1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933).
En l'espèce, figure bien au dossier d'une part l'arrêt de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 23 novembre 2023 qui prévoit la notification au retenu de la décision et d'autre part la mention au registre de la confirmation de prolongation de la rétention de monsieur [E] ; dès lors il appartient au retenu de soutenir qu'il n'a pas été destinataire de la notification ; ce qui a d'ailleurs été fait devant le premier juge qui comme cela lui était invité a recherché si cette ordonnance avait été bien notifiée, et ce conformément à l'arrêt de la premère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 19 avril 2023 (Pourvoi n°22-12.244, cité par maître LAURENS à l'appui de son appel) ; dès lors le premier juge en retenant que 'la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, et, notamment de la copie du registre, aux termes de l'article R743-3 du CESEDA,...qu'en l'espèce la requête est accompagnée de la copie du registre qui mentionne l'arrêt de la cour d'appel en date du 21 novembre 2023 confirmant la décision de prolongation prononcée par le JLD...que ces pièces suffisent à rendre recevable la requête sans qu'il soit besoin de considérer la présence de la notification de la décision de la cour d'appel comme une pièce justificative au sens de la recevabilité de la requête. La notification de la décision de la cour d'Appel peut faire l'objet d'une vérification au fond par le JLD saisi d'une nouvelle requête en prolongation. A ce stade, il appartient au JLD de s'assurer au besoin de la notification de la décision de la Cour d'appel à l'aide des pièces produites, l'administration pouvant parfaitement produire ses pièces au moment du débat en respectant le principe du contradictoire, ce qui a été le cas en l'espèce....l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence a été notifié à l'intéressé le 23/11/2023 à 16 heures 15....' a fait une exacte application des textes en exerçant son contrôle en tant que juge garant des libertés individuelles ;
En conséquence la requête du préfet n'est entachée d'aucune irrecevabilité, la procédure est régulière et le moyen devra donc être écarté ,
Sur le moyen tiré du défaut de diligences et prolongation de la rétention :
Sur la prolongation du maintien en centre de rétention :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
* urgence absolue
* menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
* délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ;
En l'espèce, il résulte de l'analyse du dossier que le 17 novembre 2023, les autorités consulaires algériennes de [Localité 6] étaient avisées du placement en centre de rétention de monsieur [E] et une demande de laissez-passer leur était adressée par courrier précisant que monsieur avait fait l'objet d'une audition par leur homologues niçois pendant sa détention soit le 8 décembre 2023 et une copie de son passeport algérien périmé était également jointe ; Le même jour était effectuée une relance des autorités consulaires algériennes de [Localité 7] ; De nouveau, le 7 décembre 2023, un mail de relance était envoyé au consulat d'Algérie de [Localité 7] dans lequel d'une part il est rappelé que monsieur avait été présenté en audition le 8 novembre 2023, et d'autre part il est demandé si la nationalité de monsieur avait pu être confirmée, un accusé de réception de mail étant versé au dossier ; par ailleurs, était également joint au dossier la procédure mis en oeuvre pour réaliser l'audition du 8 décembre 2023 (rendez-vous pris information du parquet et extraction de monsieur [E])
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 20 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [E]
né le 18 Mai 1986 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [V] [R] [R] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [E]
né le 18 Mai 1986 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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