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Cour de cassation, 23 avril 1991. 90-86.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.358

Date de décision :

23 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... William, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1990, qui pour infraction à un arrêté d'expulsion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen pris de prétendues irrégularités de procédure commises en première instance ; Attendu que le demandeur qui ne les a pas d soulevées devant la cour d'appel ne saurait, pour la première fois, les invoquer devant la Cour de Cassation ; qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense devant la cour d'appel et de la violation des articles 646 et 651 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur fait grief aux juges du second degré d'avoir, lors de sa première comparution devant eux, renvoyé les débats à une date ultérieure et conteste le versement dans la procédure d'un nouveau bulletin du casier judiciaire ; Attendu qu'il ressort du propre mémoire de Lemon que le renvoi a été justifié par le voeu de la cour d'appel que soit joint au dossier un bulletin du casier judiciaire à jour et que le prévenu soit assisté d'un avocat nommé d'office ; qu'il en a été ainsi fait ; Attendu, d'une part, que le remplacement d'un bulletin erroné du casier judiciaire par un autre exemplaire rectifié ne saurait entraîner l'application des dispositions des articles 646 et 651 du Code de procédure pénale relatifs à d'autres situations ; que, d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, loin d'avoir violé les droits de la défense, a exactement veillé à leur application ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de la présence d'une mention erronée sur l'arrêté d'expulsion du 5 juin 1987, qui serait ainsi illégal ; Attendu que, pour écarter l'argument soutenu par Lemon suivant lequel l'arrêté d'expulsion serait illégal en raison de la mention portée sur celui-ci d'une condamnation prononcée par défaut et anéantie par son opposition, laquelle a entraîné sa relaxe, les juges relèvent que trois autres condamnations figurent sur l'arrêté et que la mention en cause est sans incidence ; Qu'en cet état, la cour d'appel a pu se prononcer comme elle l'a fait sans encourir les griefs du moyen qui ne peut être admis ; Sur les moyens pris de la violation de l'article 19 alinéa 5, en sa rédaction issue de la loi d du 23 octobre 1981, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des articles 27 et 28 de la même ordonnance ; Attendu, d'une part, que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 19 de l'ordonnance précitée dont d'ailleurs le demandeur n'avait pas demandé le bénéfice devant les juges du fond ont été abrogées par la loi du 9 septembre 1986 ; Que, d'autre part, Lemon n'a pas fait valoir davantage devant la cour d'appel qu'il serait dans l'impossibilité de quitter le territoire français ; qu'un tel moyen mélangé de fait et de droit ne saurait pour la première fois être invoqué devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-23 | Jurisprudence Berlioz