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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-12.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.395

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Simone B... épouse C..., demeurant Cité Aurore Bâtiment 3 à Bastia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit de : 1°) Madame Catherine A... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice sous contrôle judiciaire de son enfant mineur Bernard Jean-Louis A..., 2°) Mademoiselle Corinne Rose A..., 3°) Mademoiselle Sylvianne Jeanne A..., 4°) Monsieur Philippe Pierre A..., demeurant tous ... (Bouches-du-Rhône), 5°) Z... Yvette Paule A... épouse A..., demeurant Pruneli Y... Casacconi à Borgo (Corse), 6°) Madame Danielle Renée A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir justement énoncé que le fait de donner une procuration n'impliquait pas en soi de la part du signataire de celle-ci une volonté de permettre au destinataire de cet acte de s'attribuer les biens et espèces appartenant au mandant, la cour d'appel a estimé que Mme C... ne prouvait pas qu'une telle volonté eût animé Mme A... lorsque celle-ci lui a donné la procuration litigieuse ; que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 894 du Code civil et de dénaturation des attestations produites aux débats, les deux branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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