Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 MAI 2023
N° RG 21/01226 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L65C
Madame [M] [T] (DIVORCEE [W])
c/
S.A.R.L. RUEDA MONNET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2021 (R.G. 18/11476) par le TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 février 2021
APPELANTE :
Madame [M] [T], divorcée [W], née le 09 Décembre 1974 à [Localité 4] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. RUEDA MONNET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 24 avril 2013, la société à responsabilité limitée Rueda Monnet a donné à bail à Mme [M] [W], née [T], agissant au nom de la société [Localité 5] Fitness en cours de constitution, un local situé dans un ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 5].
Par courrier du 2 juin 2017, la société à responsabilité limitée [Localité 5] Fitness, immatriculée au RCS le 21 juin 2013, a notifié à la société Rueda Monnet son souhait de résilier le contrat de bail, ce qui a été accepté le 12 juin suivant par la bailleresse.
Le 28 juillet 2017, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par Maître [F], huissier de justice.
Par courrier du 12 août 2017, la société Rueda Monnet a mis en demeure la société [Localité 5] Fitness d'avoir à restituer des éléments d'équipement.
Mme [W] a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 5] Fitness par procès-verbal d'assemblée générale du 13 septembre 2017. La société [Localité 5] Fitness a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 6 avril 2018 après clôture des opérations de liquidation le 30 septembre 2017.
Par exploit d'huissier du 20 décembre 2018, la société Rueda Monnet a assigné Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 17.557,46 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la clôture prématurée des opérations de liquidation de la société locataire.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- condamne Mme [W] à payer à la société Rueda Monnet la somme de 17.557,46 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamne Mme [W] à payer à la société Rueda Monnet la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties pour le surplus ;
- condamne Mme [W] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Madame [M] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 février 2021.
Par dernières conclusions communiquées le 11 août 2021 par voie électronique, Mme [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1231-6 et 1241 du code civil,
Vu l'article L 237-12 du code de commerce,
- réformer le jugement contradictoirement rendu le 19 janvier 2021 par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Par conséquent,
- dire et juger mal fondée la société Rueda Monnet en ses demandes ;
- débouter la société Rueda Monnet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner la société Rueda Monnet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Rueda Monnet à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par dernières écritures communiquées le 12 juillet 2021, la société Rueda Monnet demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1231-6, 1241 et 1731 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 237-12 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- constater que Mme [W] s'est volontairement abstenue d'informer la société Rueda Monnet de la dissolution de la société [Localité 5] Fitness et de sa désignation en qualité de liquidateur amiable ;
- constater que Mme [W] s'est volontairement abstenue de tenir compte de la créance de la société Rueda Monnet , dont elle a pourtant expressément reconnu le principe le 23 septembre 2017, en clôturant les opérations de la liquidation de la société [Localité 5] Fitness le jour même de la prise d'effet de ses fonctions le 30 septembre suivant ;
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'entière responsabilité de Mme [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 5] Fitness ;
Le réformant sur le seul montant des dommages et intérêts alloués et le point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation de Mme [W] :
- condamner en conséquence Mme [W] à payer à la société Rueda Monnet la somme de 17.757,46 euros correspondant au montant des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour relouer son local à la suite du départ de la société [Localité 5] Fitness ;
- dire et juger que cette somme portera intérêt au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée par son conseil à Mme [W] 10 août 2017 ;
- condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article L.237-12 du code de commerce dispose :
« Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.»
L'article 1231-6 du code civil énonce :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.»
Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
2. Au visa de ces textes, Madame [M] [W] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à la société Rueda Monnet la somme principale de 17.557,46 euros.
L'appelante fait valoir que, le jour de la clôture des opérations de liquidation amiable de sa société [Localité 5] Fitness, elle n'avait pas connaissance de la créance dont se prévaut l'intimée, de sorte qu'elle n'avait pas à provisionner une somme à ce titre dans les comptes de la liquidation.
Mme [W] ajoute qu'il est de principe que seules les créances faisant l'objet d'une procédure doivent être provisionnées par le liquidateur amiable et souligne que la créance dont excipe aujourd'hui la société Rueda Monnet n'était pas même chiffrée le jour de la clôture de la liquidation.
L'intimée oppose à l'appelante le moyen tiré de ce que, pour que soit engagée la responsabilité du liquidateur amiable qui clôture fautivement les opérations de liquidation, il est indifférent que la créance du liquidateur porte sur un litige en cours d'instance puisqu'il est simplement requis l'existence d'une créance faisant l'objet d'une discussion, pas nécessairement judiciaire, que ne pouvait ignorer le liquidateur amiable lorsqu'il a mis fin à la procédure amiable.
La société Rueda Monnet ajoute qu'il est également indifférent que le montant de la créance considérée ne soit pas exactement connu, sa seule éventualité étant suffisante.
L'intimée soutient que, plusieurs semaines avant la dissolution de la société [Localité 5] Fitness, Mme [W], sa gérante, avait parfaitement connaissance du fait que sa bailleresse dénonçait l'état du local restitué et réclamait le retour des éléments d'équipements indûment conservés par la locataire, ce qu'elle a pourtant délibérément ignoré en clôturant la procédure de liquidation le jour-même où elle était désignée liquidateur amiable.
La société Rueda Monnet fait enfin valoir que cette faute du liquidateur amiable l'a privée de toute chance de percevoir le règlement des travaux de remise en état des lieux.
3. La cour rappelle qu'il est constant en droit que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif ; engage ainsi sa responsabilité le liquidateur qui omet de prendre en considération dans les comptes de liquidation une créance, même litigieuse, sur la société dont il a connaissance.
Les créances litigieuses doivent donc être garanties par une provision et, en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuelles, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société.
Il est également constant que la seule circonstance que la créance ne soit ni certaine ni liquide ne peut justifier la clôture de la liquidation, dès lors que le liquidateur a connaissance de cette créance seulement éventuelle.
4. En l'espèce, il est établi que la société à responsabilité limitée [Localité 5] Fitness, dont la gérante était Madame [M] [W], a fait connaître à sa bailleresse le 2 juin 2017 qu'elle envisageait la cessation de son activité et a proposé la résiliation du bail commercial avec libération des lieux au 28 juillet suivant.
Par courrier du 12 juin 2017, la société Rueda Monnet a donné son accord à cette résiliation anticipée et a invité sa locataire à restituer les lieux en, parfait état le 31 juillet suivant pour la réalisation de l'état des lieux de sortie.
Le 1er août 2017, la bailleresse a fait connaître à la société locataire qu'elle estimait que les lieux avaient été restitués 'dans un état déplorable' et qu'elle réclamait la restitution des éléments d'équipement déposés -dont elle faisait valoir qu'ils étaient contractuellement devenus sa propriété- ou le paiement de sommes compensant le coût de la remise en état des locaux. Ce courrier, envoyé par recommandé, était également adressé en copie au Conseil de la société Rueda Monnet. Ce dernier a, par lettre recommandée du 10 août 2017, mis en demeure la locataire de restituer les éléments déposés (cumulus, climatisations, équipements divers scellés aux murs) dans un délai de 15 jours et l'a invitée à remettre cette mise en demeure à un avocat.
Il s'infère de ces éléments qu'un différend était né, ce que ne pouvait méconnaître la gérante de la société puisqu'elle a apposé sa signature le 12 août 2017 sur l'accusé de réception de cette mise en demeure et a avisé le Conseil de l'intimée de ce qu'elle s'était elle-même rapprochée de son Conseil. De plus, l'avocat de la bailleresse a informé la gérante de la société [Localité 5] Fitness, le 15 septembre 2017, de qu'il avait reçu mandat de saisir la justice pour trancher le litige.
5. Dès lors, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que, au 30 septembre 2017, date d'effet de la dissolution de la société [Localité 5] Fitness, Mme [W] avait une parfaite connaissance de l'existence d'une créance de la société Rueda Monnet sur la société [Localité 5] Fitness, a retenu que Mme [W], liquidatrice de la société qu'elle gérait précédemment, a fautivement procédé à la clôture des opérations de liquidation sans avoir réglé cette dette ni constitué de provision pour y faire face et observé que Mme [W] ne produisait pas les comptes de la liquidation et ne soutenait ni ne démontrait que l'actif existant n'aurait pas permis le paiement intégral de cette créance.
6. La cour ajoute qu'il est constant en droit que le préjudice du créancier s'analyse, dans ce cas, en une perte de chance de recouvrer la créance qui a été évincée des opérations de liquidation en raison de la faute du liquidateur amiable.
Or la discussion qui s'était engagée entre la bailleresse et la société locataire lors de la restitution des locaux était susceptible de générer un procès quant à l'étendue de l'obligation de la locataire d'assumer le coût de la remise en état des lieux, d'autant que la société Rueda Monnet avait fait procéder à des travaux dès le 8 août 2017, avant même que son Conseil n'ait envoyé la mise en demeure évoquée supra.
Dès lors, en considération de ces éléments, la cour confirmera le principe de l'indemnisation de l'intimée mais, infirmant le jugement déféré à ce titre, en ramènera le montant à la somme de 15.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, date du jugement.
7. La cour confirmera les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Y ajoutant, elle condamnera Mme [W] à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Rueda Monnet la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la société Rueda Monnet.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Madame [M] [W] née [W] à payer à la société Rueda Monnet la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021.
Y ajoutant,
Condamne Madame [M] [W] née [W] à payer à la société Rueda Monnet la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [M] [W] née [W] à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.