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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/07812

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07812

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/07812 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5QY Du 24 DECEMBRE 2024 ORDONNANCE LE VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [Z] né le 31 Janvier 1993 à [Localité 3] (GEORIE) de nationalité géorgienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] Comparant par visioconférence Assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d'office DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE POLICE DE PARIS Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 21 novembre 2024 à 10h30 à M. [Z] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 18 décembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 18 décembre 2024 à 19h10 ; Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 20 décembre 2024 à 16h59 par M. [Z] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 décembre 2024 à 15h57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 23 décembre 2024 à 15h56, M. [Z] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 23 décembre 2024 à 12h47, qui lui a été notifiée le même jour à 13h31, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 décembre 2024. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -la violation de l'article 8 de la CEDH -l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours -l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture -sur le fond, l'insuffisance des diligences accomplies par la préfecture. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. M. [Z] a indiqué résider chez ses parents à [Localité 1] et disposer d'une carte de séjour polonaise en cours de validité. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH M. [Z] indique qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine et que ses parents et frères et s'urs résident tous en France. Le conseil de la préfecture indique que la critique émise par l'intéressé eu égard au respect de l'article 8 est lié non pas à la rétention mais à l'éloignement, dont l'examen ressort de la compétence du tribunal administrative. **** Il ressort de L'article L.741-10 du CESEDA que le juge administratif est compétent pour statuer sur les contestations portant sur l'arrêté ordonnant l'éloignement de l'étranger, en revanche, et par exception au principe de la séparation des pouvoirs, il donne compétence au juge des libertés et de la détention pour statuer sur les contestations portant sur l'arrêté de placement en rétention. La cour relève à ce titre que le juge judiciaire est compétent pour examiner la conformité de la décision de placement en rétention au regard du droit de l'Union européenne, et en particulier pour dire si la mesure de rétention constitue une mesure disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé et à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CESDH. En l'espèce, le Préfet a justifié le placement en rétention de l'intéressé pris en exécution de l'obligation de quitter le territoire du 21 novembre 2024 par la menace pour l'ordre public représenté par le comportement de M. [Z] ayant été interpellé le 16 décembre 2024 pour des faits de vol dans un lieu d'entrepôt en réunion au regard du risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d'OQTF en raison de l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation et du maintien sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et enfin de l'absence d'exécution de l'OQTF décidée le 21 novembre 2024. Il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative que le préfet a pris en compte la situation personnelle de l'intéressé puisqu'il a été indiqué qu'il ne justifie pas d'une adresse fixe et stable alors qu'il en avait la possibilité pendant le temps de la garde à vue, qu'il n'a pas justifié de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, tandis qu'il n'a pas fait état d'une situation de vulnérabilité ou de handicap. Si l'appelant soutient que la préfecture n'a pas pris en compte sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la CESDH, il ne démontre pas avoir informé l'autorité administrative de sa situation personnelle, de la stabilité de ses liens en France ni justifié d'un domicile, pas davantage qu'il n'en a fait état en garde à vue, ayant ainsi déclaré être célibataire sans enfant à charge. La nécessité et la proportionnalité du placement en rétention est donc justifié aux termes de l'arrêté de placement en rétention puisque le Préfet, après avoir pris en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard des informations dont il disposait, a indiqué que le placement en rétention était rendu nécessaire au motif de l'absence de garanties de représentation suffisantes de l'intéressé, en soulignant la soustraction de M. [Z] d'une part à la mesure d'éloignement prononcée le 21 novembre 2024, et d'autre part la menace à l'ordre public représenté par le comportement de l'intéressé. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la proportionnalité de la mesure de rétention M. [Z] indique que la mesure de rétention est disproportionnée dans la mesure où il dispose de garanties de représentation puisqu'il est hébergé par ses parents à [Localité 1]. La préfecture considère au contraire que ses garanties de représentation ne sont pas établies, puisqu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité permettant de prononcer une mesure d'assignation à résidence et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective au vu de l'attestation produite aux débats. Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ». Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, la cour relève que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité puisque le passeport géorgien remis au centre de rétention a dépassé la date de validité fixée au 16 octobre 2015 et qu'il produit pour la première fois en cause d'appel une attestation d'hébergement ancienne datée du 18 novembre 2023 pour attester d'une adresse stable en France, et qu'il a refusé de repartir en Géorgie, de sorte que c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s'envisager au regard de la menace à l'ordre public caractérisée par son comportement. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise et le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité au regard des garanties de représentation de l'intéressé, il apparaît d'une part que c'est à bon droit que la préfecture soutient que M. [Z] ne justifie pas de documents de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas justifié de son adresse en amont de son placement en rétention, ayant seulement indiqué résider chez ses parents et a en outre déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays lorsqu'il a été entendu pendant la procédure. Le préfet en a déduit à bon droit qu'il ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence et que ses garanties de représentation étaient insuffisantes, de sorte que la rétention s'imposait lorsqu'il a pris son arrêté. La cour relève en outre que l'attestation d'hébergement produite aux débats date de plus d'un an, de sorte qu'il n'est pas établi la preuve d'un domicile stable et effectif en France. Le moyen sera donc rejeté, la décision du préfet étant proportionnée. En conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par M. [Z] tendant à prononcer l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer l'ordonnance entreprise ayant rejeté les moyens d'irrégularité et déclaré la procédure régulière. Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours M. [Z] indique qu'il est convoqué à une audience devant le TJ de Paris le 10 octobre 2025 et que son éloignement est incompatible avec son droit à comparaître devant la juridiction devant laquelle il doit être jugé. La préfecture souligne que la procédure pénale en cours ne constitue pas une autorisation de séjour pour l'intéressé. *** La cour considère que si l'intéressé fait l'objet d'une convocation en justice devant le tribunal correctionnel de Paris le 10 octobre 2025 pour des faits de vols aggravés, la mesure de placement en rétention ne se révèle pas incompatible avec le droit de M. [Z] d'être entendu par un tribunal, eu égard à la possibilité dont dispose l'intéressé de donner mandat à un avocat pour le représenter. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires géorgiennes le 19 décembre 2024 aux fins de délivrance d'un laisser-passer et qu'un vol a déjà été réservé le 16 janvier 2025 vers la Géorgie. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prolongé la rétention de M. [Z]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens soulevés, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 24 décembre 2024 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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