Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/05355
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05355
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05355 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCCW
Décision déférée à la Cour : sur requête en omission de statuer d'un arrêt rendu le 27 mars 2024 par la Cour d'appel de Paris, pôle social, chambre 9
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE OCCURRENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la présente juridiction, qui a, notamment, sur le fondement de l'article L.1132-4 du code du travail, déclaré nul le licenciement notifié à Madame [F] [M] le 5 septembre 2019 par la société Occurrence et a ordonné sa réintégration au sein de l'effectif de cette société , dans l'emploi qui était le sien avant son licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent et a condamné la société Occurrence à payer à Madame [F] [M] la somme de 8 400 euros bruts par mois à titre de rappel de salaires entre le 5 septembre 2019 et le jour de sa réintégration effective, somme augmentée de la revalorisation du point d'indice de la convention collective " Syntec " et de l'intéressement dû sur la période concernée, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de chaque fin de chaque mois concerné, ces intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et qui a ondamné la société Occurrence aux dépens d'appel.
Vu la requête à fin de réparer une omission de statuer déposée le 1er octobre 2024 par l'institution publique France Travail, laquelle demande la condamnation de la société Occurrence à lui payer la somme de 30 025,38 euros à titre de remboursement des allocations de chômage qu'elle a versées à Madame [F] [M] du 25 mars au 22 septembre 2020 à la suite de son licenciement, ainsi qu'une indemnité de procédure de 600 euros.
Vu les observations de la société Occurrence, laquelle déclare s'en rapporter "à la sagesse de la cour " sur le mérite de la requête mais s'opposer à la demande de condamnation d'une indemnité pour frais de procédure ;
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, aux termes desquelles, notamment dans les cas prévus à l'article L.1132-4 du code du travail, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l'espèce, le licenciement de Madame [F] [M] ayant été déclaré nul sur le fondement de l'article L.1132-4 du code du travail, il convient de faire droit à la requête en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, soit la somme de 30 025,38 euros, au vu de l'attestation de versement produite.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ajoute la mention suivante au dispositif de l'arrêt du 27 mars 2024 :
"Condamne la société Occurrence à payer à France Travail la somme de 30 025,38 euros en remboursement des indemnités de chômage versées à Madame [F] [M] ;
Déboute France Travail de sa demande d'indemnité pour frais de procédure ".
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié.
Le greffier, Le président,
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