Cour de cassation, 18 octobre 1989. 89-82.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.913
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sylvie
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 16 mars 1989 qui a confirmé une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 13 janvier 1989 par le juge d'instance de Basse-Terre disant n'y avoir lieu à taxer les honoraires de Sylvie X..., expert, la chambre d'accusation relève notamment que les expertises pour lesquelles cet expert avait été commis, ayant été annulées, ledit expert doit restituer la somme perçue par lui à titre de provision, celle-ci revenant au nouvel expert désigné ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance après avoir entendu les observations du conseil de la demanderesse, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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