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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-21.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.469

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10124 F Pourvoi n° V 21-21.469 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [W] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-21.469 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [G]. Madame [W] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que celui-ci avait condamné monsieur [P] à payer à madame [G] la seule somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ; Alors que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que la pension alimentaire, allouée au titre du devoir de secours, lequel cesse à compter du prononcé du divorce, ne peut être prise en compte pour apprécier l'existence d'une telle disparité ; que, pour limiter à la somme de 20.000 euros la prestation compensatoire due par monsieur [P] à madame [G], la cour d'appel a retenu notamment que celle-ci percevait une pension alimentaire d'un montant de 500 euros versée par l'époux au titre du devoir de secours ; qu'en prenant ainsi en compte la pension alimentaire perçue à ce titre par madame [G] pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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