Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04134 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/03058
APPELANTS
M. [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.C.I. MAPP
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 substituté à l'audience par Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
M. Marc BAILLY, Président
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre émise le 7 octobre 2005, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [V] [E] un prêt destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble, d'un montant de 629 000 euros, d'une durée de 300 mois, au taux d'intérêt mensuel de 0,327 % et au taux effectif global de 4,864 % l'an.
Suivant offre émise le 9 juillet 2008 et acceptée le 21 juillet suivant, la société BNP Paribas a consenti à la société civile immobilière Mapp (SCI Mapp), représentée par ses gérants, M. [V] [E] et Mme [Y] [W], un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier avec travaux à usage de résidence locative et 'résidence prin/ second tiers', d'un montant de 391 014 euros, d'une durée de 240 mois au taux d'intérêt fixe de 4,800 % l'an et au taux effectif global de 5,532 % l'an.
Soutenant que ces deux contrats de prêt portant sur la somme de 629 000 euros et de 391 014 euros ne respectaient pas diverses dispositions du code de la consommation relatives au taux d'intérêt, contestant le calcul des intérêts conventionnels et l'absence de mention des taux de période afférents aux prêts, M. [V] [E] et la SCI Mapp ont fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 2 mars 2018, notamment aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre la condamnation de la banque aux dépens et aux frais non compris dans ces derniers, l'annulation de la stipulation d'intérêts contenue dans les deux prêts en cause, la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, la condamnation de la banque à restituer les intérêts perçus à tort selon eux et la réparation du préjudice financier allégué.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par M. [V] [E] et la SCI Mapp au titre de l'offre de prêt émise par la société anonyme BNP Paribas, le 7 octobre 2005 pour un montant de 629 000 euros ;
- déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par M. [V] [E] et la SCI Mapp au titre de l'offre de prêt émise par la société anonyme BNP Paribas, le 9 juillet 2008 pour un montant de 391 014 euros ;
- condamné in solidum M. [V] [E] et la SCI Mapp aux dépens ;
- autorisé Me [I] [L] à recouvrer directement contre M. [V] [E] et la SCI Mapp les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- condamné in solidum M. [V] [E] et la SCI Mapp à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [V] [E] et la SCI Mapp ont interjeté appel des chefs de ce jugement. Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 22/04134.
Par déclaration du 22 février 2022, M. [V] [E] et la SCI Mapp ont de nouveau interjeté appel des chefs de ce jugement. Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 22/04291.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 22/04291 à la procédure RG 22/04134 et dit que l'affaire se poursuivra sous ce seul numéro.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, M. [V] [E] et la SCI Mapp demandent, au visa des articles L.312-1, L. 312-4, L. 312-8, L.313-1, R.313-1 du code de la consommation alors applicables, à la cour de :
- constater que la présente action n'est pas prescrite,
Par conséquent :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
'- déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par M. [V] [E] et la SCI Mapp au titre de l'offre de prêt émise par la société anonyme BNP Paribas, le 7 octobre 2005 pour un montant de 629 000 euros ;
- déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par M. [V] [E] et la SCI Mapp au titre de l'offre de prêt émise par la société anonyme BNP Paribas, le 9 juillet 2008 pour un montant de 391 014 euros ;
- condamné in solidum M. [V] [E] et la SCI Mapp aux dépens ;
- condamné in solidum M. [V] [E] et la SCI Mapp à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
Et statuant à nouveau :
Sur les erreurs affectant les contrats de prêts :
- constater que BNP Paribas ne leur a pas transmis les taux de périodes afférents aux deux prêts,
- constater que BNP Paribas a calculé le taux d'intérêt conventionnel afférent aux deux prêts contractés par eux sur la base d'une année lombarde ;
En conséquence,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur les deux prêts pour BNP Paribas,
- condamner BNP Paribas à leur rembourser les intérêts conventionnels perçus sur les deux prêts,
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins, conclusions, appels incidents et demande reconventionnelle de BNP Paribas,
- condamner BNP Paribas à réparer leur préjudice financier,
- condamner BNP Paribas à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société BNP Paribas demande au visa des articles R.313-1 du code de la consommation et son annexe (en sa rédaction en vigueur à la date de souscription des crédits litigieux), L.312-33 du code de la consommation (en sa rédaction en vigueur à la date de souscription des crédits litigieux) 1304, 1315 (aujourd'hui 1353) et 1907 du code civil, à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 octobre 2021,
Par voie de conséquence
- déclarer irrecevables comme prescrits M. [V] [E] et la SCI Mapp en leur action initiée suivant exploit du 2 mars 2018 au titre des crédits souscrits le 7 octobre 2005 par M. [V] [E] d'un montant initial de 629 000 euros et le 21 juillet 2008 par la SCI Mapp d'un montant initial de 391 014 euros,
A titre subsidiaire,
Si la cour juge que l'action engagée le 2 mars 2018 par M. [V] [E] au titre du crédit souscrit le 7 octobre 2005 et/ou que l'action engagée par la SCI Mapp le 2 mars 2018 au titre du crédit souscrit le 21 juillet 2008 n'est pas prescrite et à supposer par ailleurs que M. [V] [E] et/ou la SCI Mapp rapporte(nt) la preuve d'une erreur affectant le taux effectif global affiché par la banque au-delà du seuil de la décimale tolérée par l'article R. 313-1 du code de la consommation,
- juger qu'eu égard aux griefs invoqués par M. [V] [E] et/ou la SCI Mapp , il n'y a pas lieu de la déchoir des intérêts contractuels dans le cas d'espèce et débouter M. [V] [E] et/ou la SCI MAPP de leurs demandes, fins et prétentions en ce sens,
Si la cour juge qu'il y a matière à déchéance,
- ordonner une simple déchéance partielle des intérêts contractuels à hauteur d'un quantum d'intérêts forfaitaire fixé par le juge dans la décision à intervenir et en tenant compte du préjudice réellement subi et prouvé par M. [V] [E] et la SCI MAPP (et qui est en l'état inexistant),
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [V] [E] et la SCI MAPP à lui payer, en complément de l'indemnité allouée en 1ère instance, une somme complémentaire de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Christophe Fouquier, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'audience fixée au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [E] et la SCI MAPP ne soulèvent plus devant la cour la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels prévue aux contrats de prêt des 7 octobre 2005 et 21 juillet 2008.
Il sera donc statué uniquement sur la recevabilité de leur action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de ces deux prêts.
Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 7 octobre 2005
M. [E] critique la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable, comme prescrite, son action en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels stipulée au contrat de prêt du 7 octobre 2005 au motif que l'analyse des demandeurs 'tendant à contester l'exactitude du taux d'intérêt conventionnel ou du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, de même que celles contenues dans le rapport en date du 26 septembre 2017 établi par M. [O] [U] sur lequel M. [V] [E] et la SCI MAPP s'appuient, se fondent sur l'examen des seuls éléments contenues dans l'offre de prêt' et que 'M. [V] [E] était ainsi en mesure, dès l'acceptation de l'offre de vérifier par lui-même ou en s'en remettant à un tiers l'exactitude du taux effectif global.'
Il soutient que ce n'est qu'à compter de l'analyse de M. [O] [U] du 26 septembre 2017 qu'il a été en mesure de prendre connaissance des erreurs de la banque et qu'en l'espèce, la société BNP Paribas, d'une part, ne lui a pas communiqué le taux de période violant ainsi les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, et d'autre part, a calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours au lieu de 365 jours.
La société BNP Paribas réplique que les erreurs alléguées par M. [E] tenant au défaut de communication du taux de période et à un calcul des intérêts prétendument effectué sur 360 jours étaient décelables à la lecture de l'offre de prêt. Elle relève également que la prétendue erreur dont se prévaut l'emprunteur était décelable dès le prélèvement des échéances litigieuses, soit dès le 24 décembre 2007. Elle souligne que le 'rapport' commandé par les appelants a été effectué à partir des seuls éléments contenus dans les crédits souscrits en 2005 et 2008. Enfin, elle rappelle qu'en présence de plusieurs griefs, il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription dès lors qu'un des griefs était apparent dès la souscription de l'offre.
L'action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts fondée sur les erreurs affectant le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt, prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, le défaut de communication du taux de période qu'il allègue était nécessairement apparent dès la date de l'offre, ce que reconnaissent d'ailleurs les appelants dans leurs écritures (page 12) dans lesquelles ils indiquent 'En réalité, si Monsieur [E] était probablement en mesure de constater, à la date des offres, l'absence du taux de période y afférentes, il ne pouvait pas déceler que le calcul du taux d'intérêts conventionnels desdites offres avait été effectué sur la base d'une année lombarde.'
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, date à laquelle l'emprunteur était en mesure de vérifier par lui-même ou en s'en remettant à un tiers la régularité du taux effectif global et aurait dû connaître l'erreur alléguée tenant au défaut de communication du taux de période, sans report possible tiré de la révélation postérieure de l'autre irrégularité invoquée par M. [E] tenant au prétendu calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours.
En l'espèce, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre de prêt, soit le 7 octobre 2005, l'action initiée par assignation du 2 mars 2018, soit postérieurement au 19 juin 2013, est irrecevable comme prescrite.
Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 21 juillet 2008
La SCI Mapp critique la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable, comme prescrite, son action en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels stipulée au contrat de prêt du 21 juillet 2008 et expose que ce contrat de prêt est affecté des mêmes erreurs que le prêt du 7 octobre 2005, à savoir le défaut de communication du taux de période et le calcul des intérêts sur une année de 360 jours. Elle fait valoir, que contrairement à ce que soutient la société intimée, elle n'avait pas la qualité d'emprunteur professionnel, dans la mesure où elle est une société familiale qui n'a acquis qu'un seul bien, de surcroît habité par ses deux associés.
La banque lui oppose les mêmes arguments que ceux précédemment exposés au titre du contrat de prêt du 7 octobre 2005. Elle relève que la prétendue erreur dont se prévaut l'emprunteur était décelable dès le prélèvement des échéances litigieuses, soit dès le 15 janvier 2011. En outre, elle expose que le crédit litigieux a été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la SCI Mapp pour financer l'acquisition d'un bien immobilier en conformité avec son objet social et qu'en matière de prêt professionnel, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la souscription du prêt.
La SCI Mapp, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 504 008 947, a pour objet social : 'l'acquisition, la construction de biens à usage d'habitation, commercial ou mixte en vue de leur exploitation par bail.'
Il ressort de ses statuts que son objet social, est : 'l'acquisition, la construction de biens et droits à usage d'habitation professionnel, commercial ou mixte en vue de leur exploitation par bail ou autrement et toutes opérations financières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition d'en respecter le caractère civil (')'
Il en résulte que la SCI MAPP a souscrit, le prêt litigieux du 21 juillet 2008 en qualité de professionnel, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit être fixé au jour de la souscription du prêt, soit le 21 juillet 2008.
De surcroît, à supposer que, comme elle le soutient, la SCI Mapp ait souscrit le prêt litigieux en qualité de SCI familiale n'ayant pas une activité professionnelle et puisse se prévaloir, ainsi, des dispositions légales précitées du code de la consommation et du code de commerce, il résulte de ces dispositions et des développements qui précèdent que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts aurait commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre, soit le 21 juillet 2008, de sorte que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels aurait expiré le 21 juillet 2013 et que l'action initiée par assignation du 2 mars 2018 serait de la même manière irrecevable comme prescrite.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par M. [V] [E] et la SCI MAPP au titre des contrats de prêts des 7 octobre 2005 et 21 juillet 2008.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Fouquier, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [V] [E] et la SCI MAPP seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la société BNP Paribas.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [V] [E] et la SCI MAPP à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [V] [E] et la SCI MAPP aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Christophe Fouquier, dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT