Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.913
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Renée, demeurant à lieuran-les-Béziers (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de Mme veuve Z..., demeurant ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y..., engagée le 15 juillet 1977 en qualité de vendeuse par M. Z..., bijoutier, aux droits duquel se trouve Mme veuve Z..., a été licenciée pour faute grave, le 26 décembre 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 1989), de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, la cour d'appel "s'est fondée uniquement" sur deux attestations, celles de Mme X... et de Mlle A... "versées in extremis lors de l'audience "et que, plainte ayant été déposée pour faux témoignage à l'encontre des auteurs de ces attestations, la cour d'appel devait surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête en cours ;
Mais attendu que la salariée n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une plainte pénale pour remise de fausses attestations ni sollicité un sursis à statuer, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 500 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-d! Condamne Mlle Y..., envers Mme veuve Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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