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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-11.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.956

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10076 F Pourvoi n° P 19-11.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 Mme H... F..., épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.956 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... Q..., domicilié [...] , 2°/ à la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme F..., de Me Le Prado, avocat de M. Q... et de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F... et la condamne à payer à M. Q... et à la Mutuelle d'assurances du corps de santé français la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme F... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le recours en révision formé contre le tribunal de grande instance de Montbéliard du 27 novembre 1997 recevable mais mal fondé, et d'AVOIR en conséquence débouté Mme H... L... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en vertu de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes et à la condition que son auteur n'ait pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée : 1° s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, 2° s'il a été recouvré depuis le jugement des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, 3° s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, 4° s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; que cette liste des cas d'ouverture du recours en révision est assurément exhaustive ; qu'au soutien de son recours en révision, Mme H... L... se prévaut de deux pièces : - un témoignage anonyme dactylographié et non signé, daté du 25 novembre 2015, - le témoignage de M. Y... X... du 2 décembre 2015 ; qu'il n'est pas évoqué par l'appelante de pièces, attestations, témoignages ou serments reconnus ou judiciairement déclarés faux, postérieurement au jugement du 27 novembre 1997 ; qu'il incombe par conséquent à Mme H... L... d'apporter la démonstration que le jugement du 27 novembre 1997 a été surpris par la fraude de M. Y... Q... ou de son assureur « L'assurance dentaire », parties à la cause, et/ou que ceux-ci auraient retenu des pièces décisives révélées postérieurement, un expert même judiciaire n'étant une « partie » au sens de l'article 595 susvisé ; que tout d'abord l'auteur du témoignage anonyme, dont il convient d'appréhender la valeur probante avec grande prudence, relate avoir assisté à deux entretiens téléphoniques, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière entre le professeur M... et l'un des experts désignés dans le dossier de Mme H... L... au cours desquels le professeur aurait dit « avec Mademoiselle K..., ça finit toujours comme ça, la confraternité a bon dos » et aurait passé un appel à un confrère lui expliquant que « si les vérifications habituelles avaient été respectées par le dentiste de Mme L... on n'en serait pas là » ; que l'auteur anonyme fait encore état de ce qu'il aurait été fait allusion à des liens commerciaux entre un expert judiciaire et une compagnie d'assurance pour laquelle cet expert donnait des conférences et à une inculpation (sic) « pour des faux dont les experts ne voulaient pas entendre parler en raison de l'avenir professionnel de leur confrère » ; que les premiers juges ont pertinemment relevé que si ce document mettait en cause l'impartialité du professeur T..., la qualité du travail du docteur Q... et évoquait l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts, il n'en ressortait pour autant aucun élément concret et circonstancié propre à étayer la réalité des faits allégués ; qu'au surplus, les faits ainsi relatés ne sont pas constitutifs d'une fraude imputable à M. Y... Q... et à l'Assurance dentaire », au profit desquels la décision a été rendue, de sorte que pour permettre à l'appelante de fonder sa demande en révision, il lui appartient de démontrer que la rétention de cette pièce ou de cette information est imputables à ces mêmes parties et l'existence d'une forte probabilité pour que les juges aient pris une décision différente s'ils avaient eu connaissance de cette pièce, conformément au 2° du texte précité, qui exige la rétention d'une pièce décisive ; qu'à titre liminaire rien n'indique que M. Y... Q... et son assureur de l'époque ont été à l'origine de la rétention de l'information contenue dans cette pièce ou ont été complices d'une telle rétention faite par les personnes mises en cause par ce témoignage ; que cette première pièce n'est donc pas de nature à fonder une révision de la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause, l'examen du contenu de cette pièce est tout aussi inopérant ; qu'ainsi s'il est tout d'abord argué du refus des experts de prendre en considération l'existence d'une procédure pénale en cours pour faux à l'encontre du dentiste de Mme H... L..., force est de constater que les experts G... et T... ont évoqué en page 6 de leur rapport la procédure d'information judiciaire et la mise en examen de M. Y... Q... du chef de falsification de la date d'une radiographie, et que le tribunal de grande instance de Montbéliard a rendu sa décision le 27 novembre 1997 en parfaite connaissance de cet élément puisqu'il évoque même la condamnation pénale qui en a résulté le 14 mars 1997 à l'encontre de M. Y... Q... et l'indemnisation subséquente des préjudices subis par la partie civile Mme H... L... ; que s'agissant du conflit d'intérêts évoqué entre le professeur T... et la Macsf, il n'est pas davantage établi, précision étant faite que, comme l'ont rappelé à raison les premiers juges, M. Y... Q... était assuré auprès de l'Assurance dentaire au moment de l'expertise réalisée par les experts G... et T... désignés par ordonnance du 18 avril 1995 et ayant remis leur rapport le 13 mai 1996, et non auprès de la Macsf, qui était alors une entité juridique totalement distincte, de sorte que l'on cerne mal en quoi un éventuel conflit d'intérêts entre l'expert et cette compagnie d'assurance tierce au litige aurait pu avoir une incidence sur l'issue de celui-ci, si les juges avaient eu connaissance de ce témoignage anonyme ; qu'il ressort en effet de l'extrait du journal d'annonces légales du 22 décembre 1997 que la Macsf et l' « Assurance dentaire » ont, par assemblées générales extraordinaires des 25 et 26 juin 1997, décidé de leur fusion par absorption de l' « Assurance dentaire » par la Macsf, soit postérieurement aux travaux d'expertise réalisés deux années auparavant ; qu'enfin, rien ne permet d'établir les propos particulièrement vagues du témoin anonyme relatif à un prétendu manque de partialité de l'expert, étant rappelé que le travail d'expertise a été collégial ; que Mme H... L... produit en second lieu le témoignage de M. Y... X... daté du 2 décembre 2015, dactylographié et signé mais non muni de la copie d'une pièce d'identité de son auteur ; que ce document relate que le professeur S... T... a été président de l'association odontologique de Paris au début des années 80 avant d'en devenir le président d'honneur dans les années 90 ; qu'il mentionne que « la compagnie Macsf serait partenaire de l'association odontologique de Paris et contribuerait périodiquement à ses besoins » avant de préciser « je continue de vérifier ce qui m'a été transmis et vous enverrai toute documentation qui confirmerait ces informations » ; qu'à l'instar du premier témoignage, rien ne démontre que M. Y... Q... et son assureur de l'époque ont été à l'origine de la rétention de cette pièce ou de l'information qu'elle contient ou ont été complices d'une telle rétention faite par des personnes mise en cause par ce témoignage ; que cette seconde pièce n'est donc, pas plus que la précédente, de nature à fonder une révision de la décision litigieuse ; qu'une fois encore, à supposer que des liens soient établis entre le professeur T... et la Macsf, Mme H... L... feint d'ignorer que de tels liens, dont il résulterait un conflit d'intérêts et un manque d'impartialité dans le cadre des opérations d'expertise, sont dépourvus d'incidence sur le présent litige, faute pour M. Y... Q... d'avoir été assuré auprès de cet organisme à l'époque de l'expertise ; que c'est en vain que M. H... L... fait valoir que les experts G... et T... n'établissent pas une absence de liens contractuels en 1995 avec l' « Assurance dentaire », dès lors que ceux-ci ne sont pas parties à l'instance et que cette charge de la preuve lui incombe en tout état de cause ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit et par des motifs pertinents et circonstanciés que les premiers juges ont retenu, par une exacte application des dispositions restrictives de l'article 595 du code de procédure civile, que Mme H... L... ne justifiait d'aucune des causes de révision de la décision rendue à son égard par le tribunal de grande instance de Montbéliard le 27 novembre 1997, énoncés par ce texte ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de révision et de ses demandes prétentions subséquentes ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens et arguments relatifs au fond du litige développés par l'appelante à l'appui de sa demande de rétractation du jugement argué de fraude ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision est ouvert notamment pour les causes suivantes : « 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie » ; qu'il résulte de ces dispositions que tant la fraude que la rétention de pièces décisives visées par les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile doivent résulter soit du fait volontaire de la partie gagnante soit du fait d'un tiers dont la partie gagnante a été complice ; qu'en l'espèce, Mme L... produit deux courriers qui lui auraient été adressés les 25 novembre et 3 décembre 2015, courriers qui permettraient d'établir, selon elle, tant la fraude que la rétention de pièces au sens des dispositions de l'article 595 1° et 2° du code de procédure civile ; qu'il résulte du premier courrier produit, que son expéditeur anonyme soutient que le professeur M... aurait eu deux entretiens avec des confrères évoquant le dossier de Mme L... ; qu'il aurait affirmé qu'avec « Mademoiselle K... ça finit toujours comme ça, la confraternité a bon dos » ; qu'il aurait également remis en cause le travail effectué par le « dentiste » de Mme L... et évoqué des liens commerciaux entre l'un des experts et la compagnie d'assurance de ce dentiste ; que le professeur M... aurait également affirmé que les experts refusaient de prendre en compte la circonstance qu'une enquête pour faux était en cours ; qu'il aurait également évoqué une appartenance commune à une compagnie d'assurance ; qu'or, si ce courrier remet en cause la partialité du professeur T..., la qualité du travail du dentiste de Mme L... et fait état de l'existence d'un conflit d'intérêts, il ne comporte aucun élément précis, circonstancié permettant d'établir la réalité des faits qu'il relate ; que par ailleurs, à supposer même que ces entretiens téléphoniques aient bien existé, les propos du professeur M..., ayant pris en charge Mme L... courant 1992, ne sauraient à eux seuls être tenus comme une preuve d'une fraude ou d'une rétention de pièces décisives par les experts ; qu'en outre, s'il est invoqué le refus des experts de prendre en considération la circonstance qu'une enquête pour faux était en cours à l'encontre du dentiste de Mme L..., il résulte de la motivation du jugement par le tribunal de grande instance de Montbéliard le 27 novembre 1997, que la condamnation de M. Q... pour faux et usage de faux a été portée à la connaissance du tribunal et que le tribunal a bien pris en compte cet élément dans sa décision ; qu'ainsi, le jugement n'a pas été rendu en méconnaissance de cet élément ; que Mme L... expose encore que ce manque d'impartialité et ces conflits d'intérêts, qui résulteraient des liens entre les experts et la Macsf, assureur de M. Q..., expliqueraient le caractère contestable de l'expertise réalisée et le refus des experts de prendre en compte certaines pièces de son dossier ; que toutefois, en premier lieu, il résulte des débats et de la lecture du jugement rendu le 27 novembre 1997 que l'assureur de M. Q... n'était pas la Macsf mais « L'Assurance dentaire » ; qu'en outre, Mme L... tente, par ce biais non d'établir la révélation d'une fraude ou la découverte de la rétention de pièces décisives postérieurement au jugement mais seulement de contester une nouvelle fois, la qualité et le bien fondé des conclusions expertales ; qu'or il n'appartient pas au tribunal, dans le cadre d'une procédure fondée sur les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile de statuer une nouvelle fois sur le bien-fondé des conclusions d'un expert, mais exclusivement d'apprécier si la partie demanderesse à la procédure de révision établit soit la réalité d'une fraude de la partie adverse révélée postérieurement au jugement, soit la découverte après jugement de pièces décisives retenue par la partie adverse ; qu'or, en l'espèce, le conflit d'intérêts allégué n'est nullement établi ; qu'en effet, d'une part, au moment des faits, l'assureur de M. Q... n'était pas la Macsf, mais « L'Assurance dentaire » et d'autre part, il n'est nullement établi à cette époque de liens entre la Macsf et « L'Assurance dentaire » ; que Mme L... n'établit pas plus la réalité du lien entre ce prétendu conflit d'intérêts et les résultats de l'expertise réalisée par le professeur T... et G... ; qu'enfin et surtout, aucun élément ne permet d'établir que M. Y... Q... et son assureur « L'Assurance dentaire », seules parties à l'instance, auraient eu connaissance de ces éléments et qu'ils auraient, par quelque moyen que ce soit, été complices des fraudes ou rétentions alléguées ; que s'agissant du second courrier produit par Mme L..., il en résulte que M. Y... X... dénonce des liens entre le professeur T... et la compagnie d'assurance Macsf et ce, par l'intermédiaire du comité national ontologique d'éthique ; qu'il expose que le professeur T... aurait été membre associé puis président du comité qui aurait bénéficié de la contribution de la Macsf ; que le professeur T... aurait, en outre, rédigé un ouvrage avec l'un des membres du comité ; que toutefois, ici encore à supposer même que des liens aient existé entre la Macsf et les deux experts, il résulte de la lecture du jugement que l'assureur de M. Q... au jour du jugement rendu le 27 novembre 1997 n'était pas la Macsf mais « L'Assurance dentaire » ; qu'or, Mme L... n'établit nullement que des liens aient existé entre ce dernier assureur, la Macsf et les experts ; qu'en outre, la circonstance que Maître J..., avocat, ait assisté tant la Macsf, que M. Q... puis, 17 ans après, les deux experts dans le cadre de l'action en responsabilité diligentée à leur encontre par Mme L..., ne saurait à elle seule démontrer la réalité d'une fraude commise au détriment de Mme L... dans le cadre du jugement rendu le 27 novembre 1997 ; qu'enfin, ici encore, aucun élément ne permet d'établir que M. Y... Q... ou son assureur « L'Assurance dentaire » auraient eu connaissance de ces liens et en auraient sciemment bénéficié au détriment de Mme L... ; que dès lors, Mme L... doit être déboutée de ses demandes tendant à la révision et à la rétraction du jugement rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Montbéliard ; qu'en conséquence, elle sera également déboutée de sa demande tendant à ce que soit ordonnée de nouvelles mesures d'expertise ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles ressortent de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Mme L... invoquait deux causes de révision dans ses conclusions d'appel, soit une rétention d'information et une fraude au jugement, qui s'appuyaient chacune sur plusieurs éléments de preuve versés aux débats ; qu'en retenant que Mme L... se prévalait de deux pièces au soutien de son recours, soit un témoignage anonyme du 25 novembre 2015 et le témoignage de M. X... du 2 décembre 2015, qu'elle a seules analysées successivement pour décider que la révision n'était pas fondée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, à l'appui de son recours en révision contre le jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard du 27 novembre 1997, Mme L... dénonçait la fraude qui avait consisté pour l'Assurance dentaire, partie au profit de laquelle le jugement avait été rendu, et le professeur T..., expert judiciaire dont le rapport avait fondé le jugement, à dissimuler le conflit d'intérêts existant entre eux ; que pour rejeter ce recours, la cour d'appel a d'abord analysé le courrier anonyme du 25 novembre 2015, qu'elle n'a pas jugé de nature à fonder le recours en révision, puis le courrier de M. X... du 2 décembre 2015, qu'elle n'a pas non plus jugé de nature à fonder le recours en révision ; qu'en s'abstenant ainsi d'apprécier globalement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, tandis que la preuve d'une fraude peut reposer sur un faisceau concordant d'indices, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que s'agissant du conflit d'intérêts évoqué par le témoignage anonyme du 25 novembre 2015 entre le professeur T... et la Macsf, M. Q... était assuré auprès de l'Assurance dentaire au moment de l'expertise réalisée par les experts G... et T..., et non auprès de la Macsf qui était alors une entité juridique totalement distincte, de sorte que l'on cernait mal en quoi un éventuel conflit d'intérêts entre l'expert et cette compagnie d'assurance tierce au litige aurait pu avoir une incidence sur l'issue de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, cependant que le témoignage anonyme litigieux ne faisait aucune référence à la Macsf, mais dénonçait les liens existants entre les experts et « une compagnie d'assurance », la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ; 4°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que cette fraude peut résulter du conflit d'intérêts ayant existé entre la partie au profit de laquelle la décision a été rendue et l'expert judicaire dont les conclusions du rapport ont fondé cette décision ; qu'en l'espèce, à l'appui de son recours en révision contre le jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard du 27 novembre 1997, Mme L... dénonçait la fraude qui avait consisté pour l'Assurance dentaire, partie au profit de laquelle le jugement avait été rendu, et le professeur T..., expert judiciaire dont le rapport avait fondé le jugement, à dissimuler le conflit d'intérêts existant entre eux ; que pour rejeter ce recours, la cour d'appel a constaté que le témoignage de M. X... du 2 décembre 2015 relatait que le professeur T... avait été président de l'association odontologique de Paris au début des années 1980 avant d'en devenir le président d'honneur dans les années 1990 et mentionnait que la Macsf était partenaire de cette association et contribuait périodiquement à ses besoins, et a retenu qu'à supposer que des liens aient été établis entre le professeur T... et la Macsf, de tels liens, dont il aurait résulté un conflit d'intérêts et un manque d'impartialité dans le cadre des opérations d'expertise, auraient été dépourvus d'incidence sur le litige faute pour M. Q... d'avoir été assuré auprès de cet organisme à l'époque de l'expertise ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le témoignage de M. X..., qui faisait état des liens existant entre le professeur T... et le professeur C... , n'établissait pas en outre les liens ayant existé entre l'expert judiciaire et l'Assurance dentaire, laquelle avait mandaté le professeur C... pour la représenter au cours des opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

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