Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 377 F-D
Recours n° G 16-60.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [Y] [T], épouse [C], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que Mme [C] a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique traduction en langue anglaise ; que, par délibération du 15 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a refusé son inscription ; que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 28 novembre 2016, rappelant les termes de l'article 20 susvisé ;
Attendu que Mme [C] a formé un recours contre cette décision par lettre simple adressée au procureur général près la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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