Cour de cassation, 29 novembre 1993. 92-84.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.680
Date de décision :
29 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 3 juillet 1992, qui l'a renvoyé, pour abus de confiance, devant le tribunal correctionnel de LYON ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 21 juin 1989, désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon pour instruire sur les faits imputés à Jean Y..., maire de Salon-de-Provence ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale, de l'article 382 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a renvoyé Jean Y... domicilié à Salon-de-Provence pour y répondre d'abus de confiance qui aurait été commis au préjudice d'associations situées à Salon-de-Provence ;
"alors qu'est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu, ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ; que si l'article 681 du Code de procédure pénale impose la désignation par la chambre criminelle d'une chambre d'accusation chargée de l'instruction, notamment lorsqu'un maire est susceptible d'être inculpé d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, ladite désignation n'entraîne pas règlement de juge et n'implique pas que la chambre d'accusation désignée puisse renvoyer l'affaire devant un tribunal autre que celui normalement compétent, contrairement à la règle posée pour les crimes et délits relevant de l'article 679 du Code de procédure pénale pour lesquels la Cour de Cassation désigne non seulement la juridiction chargée de l'instruction mais également celle chargée du jugement de l'affaire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 21 juin 1989, la chambre criminelle, après avoir constaté que Jean Y..., maire de la commune de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), était susceptible d'être inculpé d'abus de confiance dans la circonscription où il était compétent et dans l'exercice de ses fonctions, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon pour connaître des faits de la poursuite ;
Attendu que la chambre d'accusation, estimant à l'issue de l'information qu'il y avait charges suffisantes contre Jean Y... d'avoir, entre 1975 et 1989, à Salon-de-Provence, commis des abus de confiance au préjudice du comité d'action sociale du personnel municipal de la ville de Salon-de-Provence et au préjudice du bureau économique salonais, a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel de Lyon (Rhône) ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 683 du Code de procédure pénale qui prévoit que la chambre d'accusation désignée en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale ne peut renvoyer l'inculpé que devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;
Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la commune de Salon-de-Provence n'a pas été déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile ;
"alors que seul celui qui a personnellement souffert d'un dommage découlant directement des faits, objet de la poursuite, est recevable à se constituer partie civile et qu'il ne résulte pas des faits relevés par l'arrêt que des détournements quelconques aient été allégués au préjudice de la ville de Salon, le comité communal d'action sociale et le bureau économique salonnais, victimes des prétendus abus de confiance reprochés au demandeur, étant des personnes morales distinctes de la ville" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 455 et suivants du Code de procédure pénale, l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance commis au préjudice du comité d'action sociale du personnel municipal de la ville de Salon-de-Provence (CAS) ;
"aux motifs qu'aux termes des statuts du CAS dont Jean Y... était, en sa qualité de maire, président de droit de cette association régie par la loi de 1901, dont l'objet social était notamment de promouvoir la création d'institutions sociales et d'avantages sociaux au bénéfice du personnel municipal ; que, dès lors, Jean Y... était un mandataire social de cette association et ne pouvait recevoir de fonds de celle-ci qu'en cette qualité, et pour un usage conforme à l'objet social rappelé ci-dessus ;
"alors que le détournement n'est constitutif d'un abus de confiance qu'à condition de porter sur une chose remise au prévenu en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; que le président d'une association n'est pas nécessairement le gestionnaire des fonds de cette association et qu'ils ne lui sont remis en tant que mandataire qu'à condition que les statuts de l'association le précisent et lui confèrent la gestion desdits fonds ; qu'en l'espèce actuelle, Y... avait fait valoir dans son mémoire que la présidence de droit d'une association ne conférait pas forcément à son titulaire le pouvoir de gérer et de disposer des sommes confiées à la personne morale et que le procureur général n'avait nullement rapporté la preuve que Y... disposait d'un pouvoir de gestion sur les fonds de l'association ;
qu'en se contentant d'affirmer que Jean Y... était, en sa qualité de maire, président de droit de cette association régie par la loi de 1901 et que, dès lors, Jean Y... qui est un mandataire social de cette association ne pouvait recevoir des fonds de celle-ci qu'en cette qualité et pour un usage conforme à son objet social, la cour d'appel, faute d'avoir examiné les statuts du CAS, n'a pas caractérisé à la charge de Y... l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ;
"en ce que la décision attaquée a considéré que Y... avait pu commettre des abus de confiance au préjudice du BES ;
"aux motifs qu'il est vrai que Jean Y... n'exerçait aucune fonction officielle au sein du BES dont le président était M. X... ; qu'il convient cependant de constater que le BES était une association paramunicipale régie par la loi de 1901, émanation de la commune de Salon-de-Provence qui l'a subventionnée intégralement, dont l'objet social était de susciter, aider, encourager et coordonner toute action propice à l'expansion économique de la commune et de ses ressortissants ; que, dès lors, Jean Y..., en sa qualité de maire de la commune, doit être considéré comme le mandataire tacite du BES ;
"alors que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'il ne suffisait donc pas que le BES remette des fonds à Y... avec la certitude que ceux-ci seraient utilisés conformément à l'objet social du BES ; que, pour que Y... puisse être considéré comme mandataire du BES, encore fallait-il que des fonds lui soient remis avec mission d'accomplir tel ou tel acte" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en vertu de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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