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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-16.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.547

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Lucien Marcel René Z..., demeurant à Montfort l'Amaury Y... (Yvelines), ..., 2°/ Mme Paulette Denise Z... née X..., demeurant à Montfort l'Amaury Y... (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section A), au profit de la Société Royal Pereire, dont le siège est à Paris (17ème), 1, place du Maréchal Juin, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société Royal Pereire, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 16 novembre 1987 visant la clause résolutoire et faisant sommation à la société Royal-Pereire de respecter dans le délai d'un mois les clauses et conditions du bail se référait à une précédente sommation n'indiquant pas les clauses du bail sur lesquelles se fondaient les bailleurs pour demander la remise en état de parties communes de l'immeuble et l'enlèvement d'un extracteur de fumées, la cour d'appel n'a pas dénaturé cet acte en retenant pour l'annuler que sa rédaction n'était pas suffisamment précise ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, sans dénaturation, que la pose d'un extracteur sur le conduit de fumée du restaurant exploité par la société locataire avait été faite à la suite d'une injonction de l'inspection du travail, la cour d'appel a souverainement retenu, par motif adopté, que rien n'établissait que les travaux effectués n'étaient pas conformes à ceux demandés pour que la ventilation de la cuisine du restaurant soit efficace ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers la Société Royal Pereire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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