Texte intégral
N° RG 23/01463 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLFZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 17 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. SANOFI CHIMIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. EUROAPI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] (le salarié) a été engagé par la société Rhône Poulenc Santé aux droits de laquelle vient la société Sanofi Chimie (la société), en qualité d'agent d'entretien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 1986.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
En dernier lieu, M. [R] occupait les fonctions d'agent de maîtrise entretien mécanique.
Par lettre notifiée le 4 décembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 décembre et mis à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 décembre 2019.
Contestant cette décision, le 28 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen.
Le 1er octobre 2021, la SA Sanofi Chimie a cédé son activité à la SAS Euroapi, laquelle est ainsi venue aux droits de la SA Sanofi Chimie et intervenue à l'instance prud'homale.
Par jugement du 17 mars 2023 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté,
- débouté M. [R] de sa demande tendant à voir juger le licenciement pour faute grave, sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes à l'encontre de la SA Sanofi chimie et de la SAS Euroapi,
- condamné M. [R] à verser à la SAS Euroapi, venant aux droits de la SA Sanofi chimie, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 25 avril 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA Sanofi chimie et la SAS Euroapi de leurs demandes plus amples ou contraires,
En conséquence,
- débouter la SA Sanofi chimie et la SAS Euroapi de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner in solidum la SA Sanofi chimie et la SAS Euroapi, outre les dépens, à lui verser les sommes suivantes :
- préavis non réglé : 6 392 euros
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 032,40 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76 704 euros
- rappel de prime d'ancienneté : 8 763 euros,
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SA Sanofi Pasteur et la SAS Euroapi demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de rappel de salaire, de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes subséquentes ainsi que de celles au titre d'un prétendu licenciement irrégulier,
Y ajoutant,
- condamner M. [R] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
Lors de l'audience du 4 juillet 2024, la société a demandé que les pièces n° 42 à 44 de l'appelant soient déclarées irrecevables et écartées des débats car elles auraient été transmises après la clôture des débats.
Compte tenu de l'absence de l'appelant à l'audience et afin de respecter le principe du contradictoire, la cour lui a demandé, le même jour, de bien vouloir faire connaître sous 48 heures ses observations sur cette demande et en adresser copie à l'avocat adverse.
Par note en date du 5 juillet 2024, M. [R] a indiqué, notamment, qu'il avait transmis les pièces considérées avant la date de l'ordonnance de clôture et qu'il aurait apprécié que la partie adverse l'informe en amont de cette demande à laquelle il s'oppose.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pièces 42 à 44 de M. [R]
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l'espèce, il résulte des messages de notification de WinciCA que l'appelant a transmis les nouvelles pièces litigieuses le 13 juin 2024 à 18h07 comme le confirme, au surplus, sa pièce n° 3 jointe à sa note du 5 juillet 2024.
Or, l'ordonnance de clôture a été notifiée aux parties le même jour à 14h29, de sorte que lesdites pièces ont bien été transmises postérieurement à la clôture des débats et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le caractère irrégulier du licenciement
M. [R] réitère en cause d'appel son moyen tiré de l'irrégularité de son licenciement au motif que la société aurait pris la décision de le licencier avant l'entretien préalable du 16 décembre 2019.
Or, le jugement déféré repose sur une juste analyse de l'échange de mails du 7 mars 2020 entre Mme [X], compagne du salarié, et M. [L], comptable de la société. En effet, c'est à raison que les premiers juges ont pertinemment considéré qu'il ne s'évinçait pas de ces courriels une connaissance par le service comptable du licenciement à venir du salarié. M. [L] atteste, au surplus, n'avoir eu aucune information relative au processus disciplinaire concernant M. [R] au mois de décembre 2019.
Aussi, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves de nature à remettre en cause les motifs du jugement déféré que la cour adopte, celui-ci sera confirmé.
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement du 20 décembre 2019, l'employeur motive sa décision ainsi :
« (') au cours de cet entretien [du 16 décembre 2019], nous vous avons fait part des griefs qui vous sont reprochés et qui ont été portés à notre connaissance le 29 novembre 2019.
Suite à des dépassements budgétaires au niveau de la maintenance, nous avons sollicité une étude des coûts de maintenance sur l'année 2019. Dans cette étude, notre attention s'est portée sur les commandes dans l'outil e-Buy, outil de commande interne à Sanofi.
En regardant l'ensemble des commandes des salariés de la maintenance, nous avons constaté que vous aviez un nombre de commandes plus important que vos collègues. Dans la liste de vos commandes, nous avons retrouvé des achats passés pour des objets divers dont nous n'avons pas utilité sur le site ou dont la responsabilité de commande ne vous incombait pas.
Voici pour l'année 2019, l'extrait des commandes faites et réceptionnées par vos soins [liste sur 2.5 pages de chaque objet et de leur prix].
Cette liste représente un montant de 3 436,33 euros.
A la découverte de ces données, nous nous sommes rencontrés le 4 décembre avec MM. [C] et [E]. Lors de cette entrevue, nous vous avons demandé où étaient ces objets, pour qui ils avaient été commandés ' Nous avions besoin de recueillir vos explications.
Vous nous avez confirmé avoir réalisé ces commandes. Vous nous avez expliqué les avoir faites, pour certaines, pour une entreprise extérieure et pour d'autres, pour l'atelier mécanique. Vous nous avez affirmé ne pas savoir où étaient ces objets.
Au vu de votre absence de souvenir sur les commandes passées, nous vous avons demandé où étaient les deux dernières commandes du mois de novembre c'est-à-dire des boîtes de vis et un couteau à cran d'arrêt. Pour ces deux commandes, vous avez reconnu avoir emporté ces objets à votre domicile.
(')
Après entretien avec l'atelier mécanique ainsi qu'avec les entreprises prestataires, ils nous ont confirmé n'avoir jamais fait appel à vous pour la passation d'une commande d'un quelconque matériel (').
Après visite des locaux de la maintenance, nous constatons qu'il n'y a aucune trace des objets commandés par vos soins.
Lors de l'entretien du 16 décembre 2019, vous avez reconnu avoir passé toutes ces commandes pour vous, vous avez été dans l'incapacité de justifier des commandes, vous n'avez pas pu nous dire où se trouvaient les objets ci-dessus. Vous avez reconnu avoir sorti du site, à des fins personnelles, deux de ces commandes, les boîtes de vis et le couteau à cran d'arrêt, ceci étant associé au vol.
Ces faits constituent une faute grave (') ».
Comme l'ont justement rappelé les premiers juges et contrairement à ce que persiste à alléguer le salarié, il lui est reproché deux griefs distincts : d'une part, la passation de commandes sans utilité pour le site ou dont la responsabilité ne lui incombait pas et ce, dans le cadre d'un dépassement budgétaire et d'autre part, le fait d'avoir sorti du site, à des fins personnelles, deux de ces commandes, les boîtes de vis et le couteau à cran d'arrêt, ce que l'employeur apparente à du vol.
L'appelant ne conteste pas avoir passé toutes les commandes considérées que la société vise dans la lettre de licenciement et dont elle produit les différents bons de livraison signés par le salarié, lesquels représentent 103 commandes pour un montant total de 3 436,33 euros. Or, il est justifié par le document de délégation d'achat produit par la société que le salarié pouvait procéder, sans autorisation, à des commandes à des fins professionnelles jusqu'à la somme de 2 500 euros (pièce n° 21). Si M. [R] considère que le dépassement budgétaire évoqué par la société n'est pas rapporté, les seuls chiffres en présence, non contestés, suffisent à en rapporter la preuve, d'autant que le salarié n'allègue pas, pas plus qu'il ne justifie, avoir obtenu une autorisation pour les commandes passées au-delà du montant de sa délégation.
En outre, il fait valoir que cette liste de 103 commandes ne lui a pas été présentée lors de l'entrevue du 4 décembre 2019 à l'occasion duquel il a pensé qu'il était interrogé sur les commandes passées sur la période 2012 à 2015, réfute les propos qui lui sont attribués dans la lettre de licenciement, indique que les commandes passées se trouvent dans la réserve située au 4ème étage du bâtiment 54 et, enfin, justifie ces commandes de matériels pour la volonté d'alerter sa hiérarchie sur son mal être. Il nie avoir commis des vols,
La cour constate que si le salarié soutient devant elle l'utilité des commandes passées pour le service maintenance, il n'en rapporte pas la preuve alors même qu'il a reconnu le contraire devant le conseil de prud'hommes, lorsqu'il a été interrogé, notamment, sur un kit solaire.
D'autres achats interrogent tant ledit conseil que la cour : un module de freins à disque (225,96 euros), une applique solaire avec détection, un kit lance d'arrosage (36,33 euros), un ceinturon en cuir, une chaîne anti-vol, une peinture en séchage rapide aérosol, un couteau à cran d'arrêt manche bois (146,58 euros), une pompe à eau'
Si le salarié regrette que la liste de commandes ne lui ait pas été fournie lors de l'entretien du 4 décembre 2019, il ne peut contester utilement qu'il a eu connaissance de celle-ci, au plus tard, à la date de réception de son licenciement et que depuis cette date, il n'a toujours pas justifié du bien-fondé de ces commandes.
En outre, l'argument du salarié selon lequel il pensait que les questions posées lors de l'entretien, concernaient des commandes de la période 2012-2015, et, partant que ses réponses s'inscrivent dans ce contexte, est peu pertinent dans la mesure où il n'explique pas la raison pour laquelle son employeur l'aurait interrogé sur des faits vieux de 4 à 7 ans. Celui-ci est, au surplus, contredit par le témoignage de Mme [S], directrice des talents au sein de la société. Cette dernière indique que le salarié a été entendu sur les commandes sur lesquelles des suspicions avaient été élevées par M. [C] et l'a, notamment, interrogé sur un module frein, un couteau à cran d'arrêt, qu'il aurait reconnu avoir chez lui, soit des matériels qui ont fait l'objet de bons de livraison en 2019 et qui sont repris dans la lettre de licenciement.
De plus, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'employeur justifie que les objets des commandes litigieuses, à l'exception de trois d'entre eux, ont été recherchés en vain dans le bâtiment 54. En effet, M. [T], responsable du pôle exécution (maintenance) atteste qu'à l'issue de l'entretien du salarié avec le service RH et compte tenu de ces déclarations, ils sont allés, lui et d'autres responsables, au bâtiment 54, vérifier les endroits indiqués par M. [R]. Comme les premiers juges l'ont justement noté, l'inventaire de l'armoire du salarié, en présence de sa compagne Mme [X], également salariée de la société, n'a pas permis de retrouver les objets provenant de ces commandes et le couteau mentionné dans le procès-verbal signé, notamment, par cette dernière, fait état de la présence d'un couteau de marque Facom et non Manutan, soit celle du cran d'arrêt visé dans la lettre de licenciement. La cour observe également que certains objets sont massifs (servante roll 6 tiroirs, 66 kgs) et qu'il est étonnant qu'ils n'aient pas été retrouvés ou/et que le salarié ne sache pas à quel service ou partenaire, ils étaient destinés.
En outre, il résulte également des témoignages produits par l'employeur que les commandes contreversées n'étaient destinées ni à l'atelier mécanique, ni à un partenaire extérieur interrogé, comme le salarié avait pu l'évoquer lors de son entretien. Si ce dernier relève qu'un seul partenaire a été questionné, il n'indique toutefois pas lesquels auraient dû l'être utilement, comme étant concernés par les commandes alors qu'il est le seul à détenir cette possible information.
Enfin, M. [R] ne justifie pas, si tant est que cela soit possible et utile, du lien de causalité entre ces multiples commandes et son prétendu mal-être professionnel.
Ainsi, il est établi que le salarié a passé au nom de la société nombre de commandes dont l'utilité professionnelle n'est pas établie, que les objets concernés n'ont pas été retrouvés au sein de l'entreprise et que ce dernier disposait d'une délégation d'achat qui a été effectivement dépassée.
Si la matérialité d'un vol pour deux objets précis n'est pas établie, les déclarations des parties étant contradictoires, les manquements avérés démontrent, a minima, un non-respect réitéré du salarié à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, voire un abus de confiance comme les premiers juges ont pu le considérer. Ces faits constituent une faute grave que l'ancienneté du salarié et son professionnalisme ne peuvent amoindrir mais qui auraient dû, au contraire, l'obliger à une certaine exemplarité, d'autant qu'il avait un poste à responsabilité.
Par conséquent, la décision déférée qui a considéré comme justifié son licenciement pour faute grave doit être confirmée.
Sur la prime d'ancienneté
M. [R] réitère en cause d'appel sa demande de rappel de prime d'ancienneté en alléguant qu'il était dans une situation équivalente à celle de sa compagne, Mme [X] et qu'il a perçu une prime d'ancienneté moins élevée.
Or, le jugement déféré par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement relevé que les deux salariés disposaient de classifications différentes, coefficient 360 pour Mme [X], contre 325 pour le salarié, ce qui justifiait d'une prime d'ancienneté d'un montant différent, de sorte que sa demande n'était pas justifiée.
En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves de nature à remettre en cause les motifs considérés, celui-ci sera confirmé.
Sur les frais du procès
L'appelant succombant à l'instance, il convient de le condamner aux dépens d'appel, de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner à payer aux sociétés intimées la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare irrecevables les pièces n° 42 à 44 de M. [R],
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 17 mars 2023,
Condamne M. [R] à payer aux sociétés la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de ses autres demandes,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE