Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-60.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.268
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 96-60.268 et n° T 96-60.269 formés par :
1°/ le syndicat CFDT Commerce et Services, dont le siège est ...,
2°/ M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1996 par le tribunal d'instance de Troyes (élections professionnelles), au profit :
1°/ du GIE Synergie Plus, dont le siège est ...,
2°/ de la société EPPE Imprimeries, dont le siège est ...,
3°/ de la société SETI, dont le siège est ...,
4°/ de la société Prin Packaging, dont le siège est ...,
5°/ de la société des Etablissements EPPE, dont le siège est ...,
6°/ de la société Bureau Express EPPE, dont le siège est ...,
7°/ de la société Seticap, dont le siège est ...,
8°/ de la société Etiquettes Express, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat du GIE Synergie Plus, de la société Eppe Imprimeries, de la société Seti, de la société Prin Packaging, de la société des Etablissements Eppe, de la société Bureau Express Eppe, de la société Seticap et de la société Etiquettes Express, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-60.268 et n° T 96-60.269 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas des dossiers que les mémoires ampliatifs aient été notifiés aux défendeurs, conformément à l'article susvisé; que dès lors, les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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