Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/602
N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPWG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 juin à 15h50
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 à 17H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [E]
né le 02 Mars 2003 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/06/2023 à 13 h 37 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/06/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [E]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [O] [E] a été contrôlé sur le territoire français sous différents alias.
Il a déclaré être arrivé en France irrégulièrement en 2022 et, ne justifiant pas d'une entrée régulière et ne démontrant pas être détenteur d'un passeport en cours de validité, il a fait l'objet le 17 mars 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois.
Il a été interpellé et placé en garde à vue le 3 juin 2023 pour des faits de vol aggravé.
Le même jour, le préfet du [Localité 2] a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 24 mois. Concomitamment il a été placé en rétention administrative.
Cette décision a été confirmée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui, le 5 juin 2023 à 17h49 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [O] [E] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 6 juin 2023 à 13h37. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
Son conseil soulève l'irrégularité de la procédure car la nécessité de l'utilisation de l'interprétariat par ISM n'est pas rapportée.
Il soulève également l'irrégularité de la garde à vue précédant le placement en rétention en ce que, le procureur a donné pour consigne de lever la garde à vue à 16h30 et les enquêteurs ont de leur propre initiative opéré la fin de garde à vue à 20 heures dans le seul but de recevoir les arrêtés préfectoraux. Monsieur [O] [E] a donc été maintenu de manière irrégulière à disposition des services de police.
La décision de placement en rétention est insuffisamment motivée.
La décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [O] [E] souffre de graves problèmes de santé dont le préfet aurait dû tenir compte en ce sens où Monsieur [O] [E] aurait pu être placé en assignation à résidence et de plus il ne pourra pas être soigné dans son pays d'origine.
Lors de l'audience du 7 juin 2023 à 14h00, le conseil de Monsieur [O] [E] a repris ses arguments.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [O] [E] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Interprète
Ill est reproché à la procédure de ne pas justifier de la nécessité du recours à l'interprétariat téléphonique.
Toutefois le conseil de Monsieur [O] [E] n'a pas précisé si l'irrégularité soulevée concerne la mesure de garde à vue ou les modalités de placement en rétention administrative.
Il sera donc répondu à ces deux éventualités. En effet, la situation est la même en ce sens où le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
Pour rappel, le dispositif protecteur de la loi du 31 décembre 2012 est modelé sur les dispositions relatives à la garde à vue. Il est fait application de l'article L813-5 du CESEDA qui énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se fait par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En l'espèce, Monsieur [O] [E] a été interpellé en flagrant délit le 3 juin à 4h25. Se trouvant dans un état avancé d'alcoolémie, ses droits n'ont pas pu lui être notifiés et il a été placé en cellule de dégrisement.
Le 3 juin 2023 à 9h15, constatant qu'il s'exprime mal en français et qu'il était vraisemblablement de nationalité algérienne, les policiers ont fait appel à un interprète en langue arabe afin de lui notifier sa garde à vue.
Cette opération a été effectuée avec l'assistance téléphonique de Monsieur [N] [C] [Z] en assistance téléphonique.
L'interrogatoire de Monsieur [O] [E] a été réalisé le 3 juillet à 10h40 en la présence physique de l'interprète.
Le 3 juin 2023 à 19h55, grâce à l'assistance téléphonique de l'interprète, Monsieur [O] [E] s'est vu notifier la fin de garde à vue puis le 4 juin 2023 à partir de deux heures il a eu notification de ses droits en matière de demande d'asile par le truchement d'un interprète en assistance téléphonique.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir à certains moments de la procédure.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [O] [E] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour Monsieur [Z], interprète, d'être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Garde à vue de confort
Il est encore reproché à la procédure son irrégularité en ce que Monsieur [O] [E] aurait fait l'objet d'une garde à vue de confort.
Suivant procès-verbal du 3 juin 2023 à 16h30, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon a donné pour instruction de lever la garde à vue, ce qui a été réalisé le 3 juin 2023 à 20 heures.
C'est donc ce délai de 3h30 qui serait considéré comme excessif.
Néanmoins, le premier juge a parfaitement relevé que des actes d'enquête ont été réalisés entre 16h30 et 20 heures (destruction d'un téléphone et d'une carte Lyca trouvés en possession de l'intéressé), que le délai critiqué correspond au temps nécessaire difficilement compressible pour la mise en forme des procès-verbaux ainsi que leur relecture avec l'assistance d'un interprète et la signature par l'intéressé, que ce temps n'apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de Monsieur [O] [E].
Enfin le premier juge a relevé que la garde à vue n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures de sorte que la non-conformité à l'article 62-2 du code de procédure pénale n'est pas retenue.
La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que :
Monsieur [O] [E] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 mars 2022 qui n'a pas exécuté, et d'une décision portant assignation à résidence qui n'a pas respectée ;
il se maintient irrégulièrement sur le territoire français ;
il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne justifie pas davantage de ressources licites ;
il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
il ne ressort ni de ses déclarations ni des éléments qu'il a fournis qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. S'il allègue souffrir de diabète, il ne justifie pas et n'établit pas pour pouvoir être soigné dans son pays d'origine.
Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce il est reproché à la décision administrative de ne pas avoir réellement évalué la vulnérabilité de Monsieur [O] [E].
Le conseil de Monsieur [O] [E] soutient en effet que le préfet n'a pas correctement pris en compte l'état de santé de l'intéressé pour la nécessité du placement en rétention administrative auquel aurait pu être substituée une assignation à résidence et d'autre part la possibilité pour Monsieur [O] [E] d'être soigné pour son affection dans son pays d'origine.
La cour rappelle que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative, dont la légalité ne relève pas du juge judiciaire. Il ne sera donc pas répondu à la question de savoir si Monsieur [O] [E] peut être soigné dans son pays d'origine.
En revanche, le juge judiciaire reste compétent pour vérifier que la préfecture a bien évalué l'état de vulnérabilité de l'étranger pour la nécessité d'un placement en rétention administrative. Il ne sera donc répondu qu'à la question de savoir si l'état de vulnérabilité de Monsieur [O] [E] prohibe un placement en rétention administrative et si la préfecture a suffisamment pris en compte cet état de vulnérabilité.
En l'espèce, lors de son audition par les policiers le 3 juin 2023 10h40, Monsieur [O] [E] a signalé qu'il souffrait de diabète mais il n'a manifesté aucun malaise à cet égard et la garde à vue a pu se dérouler correctement.
Sur la fiche d'évaluation de l'état de vulnérabilité, qu'il a signée le même jour à 11h15, cet élément est repris sans pour autant ajouter qu'il serait actuellement incommodé par cette situation.
Pour rappel, l'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, surtout que l'intéressé n'a jamais signalé le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé à d'autres recherches médicales au bénéfice de Monsieur [O] [E].
Enfin, la cour relève que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les éléments soulevés [O] [E] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, suffisamment alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
l'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Outre le fait que Monsieur [O] [E] ne dispose d'aucune garantie effective de représentation, il sera retenu qu'une assignation à résidence suppose que soit remis en service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Cette demande ne peut donc pas prospérer en l'espèce.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 2], ainsi qu'au conseil de M. X se disant [O] [E] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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