Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/737
Rôle N° RG 22/04199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC4W
[D] [P]
C/
CPAM DU [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/09/2023
à :
- Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d'AVIGNON
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée le 14/09/2023
à :
- M.l'expert
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09672.
APPELANT
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
CPAM DU [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 janvier 2018, M. [P], exerçant la profession de maçon au moment des faits, a été victime d'un accident de trajet en moto, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'assuré sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 8% à la date du 20 juillet 2018, en retenant un 'délabrement de l'avant pied gauche ayant nécessité l'amputation des 2,3 et 4ème orteils du pied gauche. Douleurs du pied gauche à la marche prolongée, marche limitée'.
Le 19 octobre 2018, l'assuré a contesté l'évaluation du taux d'incapacité permanente devant la commission de recours amiable qui, par décision du 28 novembre suivant, a rejeté son recours.
Par lettre du 14 septembre 2018, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation.
Par jugement en date du 2 novembre 2020, après consultation du docteur [Y], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que le taux d'incapacité permanente présenté par M. [P] à la date de la consolidation de son état de santé le 20 juillet 2018, à la suite de son accident de trajet du 23 janvier 2018, est porté à 10%,
- annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en date du 20 août 2018,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
Par déclaration formée par RPVA le 3 décembre 2020, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties, et été remise au rôle des affaires en cours, le 9 mars 2022, sur initiative de la partie appelante.
A l'audience du 22 juin 2023,l'appelant justifiant de la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse par courrier recommandé avec accusé de réception, est dispensé de comparaître et se réfère aux conclusions d'appelant n°1. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- ordonner une consultation ou expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'incapacité globale en ce compris l'évaluation d'un coefficient socio-professionnel,
- fixer son taux d'incapacité permanente comprenant un taux socio-professionnel,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de liquider en conséquence ses droits à une rente,
- statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'au regard du barème indicatif et compte tenu de l'amputation de plusieurs orteils voisins et de la marche limitée qu'il présente, celle-ci devant se faire par appui sur le talon, sa gêne fonctionnelle est équivalente à celle provoquée par l'amputation des cinq orteils, pour laquelle il est indiqué un taux de 25%.
Il se prévaut d'autres lésions relatives à un genou et ses épaules pour démontrer que l'amputation des trois orteils a eu un effet de déséquilibre lui occasionnant des troubles des membres du côté droit plus sollicité, ainsi que d'un syndrome dépressif réactionnel pour faire établir que son taux d'incapacité permanente a été sous-évalué par la caisse, le médecin consulté en première instance et les premiers juges.
Il ajoute qu'alors qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2002 en qualité de maçon, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, le 9 novembre 2018, de sorte que la perte de son emploi à la suite de son accident, puisqu'il a été licencié pour inaptitude, et l'impact défavorable que celle-ci a sur le montant de la pension de retraite qui lui sera allouée, justifient l'ajout d'un coefficient socio-professionnel.
La caisse intimée reprend ses conclusions responsives. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes de l'appelant,
- subsidiairement, attribuer un taux maximum de 2% pour le préjudice professionnel.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil et de celui du médecin consulté en première instance ayant retenu le taux de 8% pour faire valoir que les premiers juges ont surévalué le taux d'incapacité permanente partielle.
Elle ajoute que l'avis d'inaptitude et la lettre de licenciement produits postérieurement à l'attribution initiale du taux d'incapacité, justifient de la perte de son emploi par l'assuré et de l'inaptitude définitive de celui-ci à la reprise de son poste de travail de maçon de sorte qu'un taux socio-professionnel de 2% pourrait être ajouté.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation qui en l'espèce est fixée au 20 juillet 2018 et seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime.
Il ressort de la notification du taux d'incapacité permanente de la caisse à l'assuré à hauteur de 8%, qu'il a été retenu par le médecin conseil de la caisse :un 'délabrement de l'avant pied gauche ayant nécessité l'amputation des 2, 3 et 4ème orteil du pied gauche. Douleurs du pied gauche à la marche prolongée, marche limitée'.
Le médecin consulté en première instance a conforté l'avis du médecin conseil de la caisse en retenant un taux d'incapacité permanente de 8% en prenant en compte l' 'amputation des orteils 2, 3 et 4 sous le métatarsien, hyperkératose + dyshidrose avant pied et talon, sensibilité des têtes du métacare pendant cheville mobile'.
Il est produit par l'appelant des certificats médicaux postérieurs à la date de consolidation, les 10 septembre et 23 novembre 2018, faisant état de gonarthrose fémoro-tibiale médiale évoluée concernant le genou droit, de tendinopathies avec fissure transfixiante du sus épineux pour l'épaule gauche, d'une arthrose acromio-claviculaire en phase congestive, ténosynovite du long biceps, associée à une amyotrophie du muscle attenant concernant l'épaule droite et d'une hyperostose dorsale et discopathies lombaires modérées, qu'il impute à l'accident.
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) annexe I à l'article R.434-32 du code du travail comporte un chapitre préliminaire dont le I et le II énoncent les principes généraux devant être pris en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité qui dispose notamment que:
* les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont:
1° La nature de l'infirmité (...).
2° L'état général (...) L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie, il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé.
Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. (...).
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
* le taux médical est évalué en tenant compte:
1. Séquelles résultant de lésions isolées (...).
2. Infirmités multiples résultant d'un même accident (...).
3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle (...).
L'insuffisance d'éléments résultant tant de l'absence de production aux débats de l'ensemble des certificats médicaux, comme des décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge, du rapport d'évaluation d'incapacité et de l'insuffisance de la consultation ordonnée en première instance l'expertise sollicitée rend effectivement nécessaire une expertise pour permettre à la cour de statuer à la fois sur le taux médical au regard des séquelles objectivées par les éléments médicaux et sur l'incidence professionnelle que le médecin conseil comme le médecin consultant ont occultée alors qu'il est établi que l'assuré à été licencié pour inaptitude au travail, alors qu'il occupait lors de son accident du travail un métier dans le bâtiment.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire et avant-dire droit,
- Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [N] [L]
[Adresse 3], avec pour mission de :
1 - se faire communiquer par les parties,
. d'une part le certificat médical initial et divers certificats médicaux de prolongation, ainsi que les décisions de la caisse relatives à la prise en charges des lésions,
. d'autre part les comptes rendus de consultations et d'examens spécialisés,
. les avis du médecin du travail sur l'aptitude au poste et sur un reclassement éventuellement envisageable,
. le rapport d'évaluation du taux d'incapacité par le médecin conseil,
. tous éléments sur les diplômes professionnels et/ou emplois occupés,
2- après avoir procédé à un examen médical et recueilli les observations des parties et éventuellement des médecins mandatés par elles,
3- répondre aux questions suivantes:
* décrire les séquelles en lien exclusivement avec les lésions prises en charge par la caisse dans le cadre de l'accident du travail,
* évaluer le taux médical de ces séquelles au regard des chapitres du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale,
* donner les éléments d'évaluation de l'incidence professionnelle de ces séquelles compte tenu de l'âge de M. [P] à la date de consolidation du 19 juillet 2018, de ses qualifications professionnelles et de ses aptitudes à une reconversion professionnelle;
* donner toutes précisions complémentaires qui paraîtraient utiles,
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
- Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 8 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise,
- Rappelle qu'en vertu de l'article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance maladie prend en charge les frais d'expertise,
- Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures,
- Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant :
- 30 juin 2024 pour l'appelant,
- 31 octobre 2024 pour les intimés,
- Réserve les dépens en fin de cause.
Le Greffier Le Président