Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 98-30.119 formé par M. Pierre-Yves X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° P 98-30.120 formé par Mme Ginette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° Q 98-30.121 formé par M. Abraham Y..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° R 98-30.122 formé par Mme Laurence Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1998 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 98-30.119, P 98-30.120, Q 98-30.121 et R 98-30.122 qui attaquent la même ordonnance ;
Vu l'article 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui des pourvois formés le 28 janvier 1998 par M. X..., Mme Z..., épouse Y..., M. Y... et Mme Y..., épouse X..., contre l'ordonnance rendue le 19 janvier 1998 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X..., Mme Z..., épouse Y..., M. Y... et Mme Y..., épouse X..., déchus de leur pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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