Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 96-17.721 formé par le Crédit industriel et commercial de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit Mme Annette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° R 96-18.545 formé par Mme Annette X...,
en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit du Crédit industriel et commercial de Paris,
défendeur à la cassation ;
Le Crédit industriel et commercial de Paris, demandeur au pourvoi n° V 96-17.721 et Mme X..., demanderesse au pourvoi n° R 96-18.545, invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, le pourvoi n° R 96-18.545 formé par Mme X... et le pourvoi n° V 96-17.721 formé par le Crédit industriel et commercial de Paris ;
Attendu que le 4 janvier 1989 et le 29 juillet 1990 le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris a consenti deux prêts à la société Imos diffusion, l'un de 140 000 francs et l'autre de 200 000 francs ; que Mme X..., gérante de cette société, s'est portée caution solidaire des deux prêts ; qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 8 décembre 1992, de ladite société, le CIC a, le 22 du même mois, mis la caution en demeure de payer les sommes restant dues ; qu'assignée par le CIC en exécution de ses engagements, la caution a demandé la mise en oeuvre du contrat d'assurance de groupe auquel elle avait adhéré lors de l'obtention des prêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1996) d'avoir accueilli la demande du CIC, alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'elle n'avait pas visé, dans sa déclaration de sinistre, les prêts dont elle était caution, sans s'expliquer sur les conséquences d'un éventuel manquement du CIC de Paris à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ;
Mais attendu que si, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a prétendu qu'en informant le CIC, souscripteur de l'assurance de groupe, de son arrêt de travail pour cause de dépression nerveuse, elle avait cru "de bonne foi demander la mise en jeu des assurances pour l'ensemble de ses contrats tant personnels que professionnels", elle n'a pas soutenu que le CIC aurait manqué à son obligation de conseil à son égard lorsqu'elle l'a avisé de la réalisation du risque ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi du CIC de Paris :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à lui payer la somme de 164 538,67 francs, diminuée de tous intérêts, au titre des sommes restant dues sur les prêts consentis les 4 janvier 1989 et 23 juillet 1990, alors, selon le moyen, que l'inobservation des prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne conduit qu'à la déchéance des intérêts échus dont le paiement est réclamé à la caution, à l'exclusion des intérêts antérieurement réglés par le débiteur principal ; que la cour d'appel qui exclut du montant des condamnations prononcées à l'encontre de Mme X... tous les intérêts antérieurs à la mise en demeure du 22 décembre 1992 a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient que la banque CIC ne fait pas la preuve que les soldes "dont elle réclame le paiement" ne correspondent qu'à du capital, ne dit pas que les intérêts qui doivent venir en diminution de la somme de 164 538,67 francs correspondent à des intérêts payés par le débiteur principal ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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