Cour de cassation, 10 novembre 1988. 86-42.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.374
Date de décision :
10 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENTREPRISE JEAN CONNORD, société de travaux publics, dont le siège est à Saint Rémy (Saône-et-Loire), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1986, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section industrie), au profit de Monsieur Raymond X..., demeurant à Chatenoy le Royal (Saône-et-Loire), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'entreprise Jean Connord fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône, 23 avril 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., son ancien chef de chantier, une somme à titre de rappel de primes d'ancienneté afférentes aux années 1976 à 1984, alors qu'aucune demande n'ayant été formulée à cet égard, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita sans tenir compte de la prescription quinquennale ; Mais attendu que le fait pour les juges de s'être prononcé sur des choses non demandées ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'entreprise Jean Connord à verser à M. Y... une somme au titre de la prime d'ancienneté au prorata du temps effectué à son service au cours de l'année 1985, soit du 1er janvier au 31 octobre, le conseil de prud'hommes a énoncé que le caractère obligatoire de la prime et de son versement ne permettait pas à l'entreprise d'en refuser le paiement sur de telles bases dès lors qu'aucune disposition de l'accord intervenu le 21 mars 1972 n'indiquait expressément que seuls les salariés présents en seraient bénéficiaires à l'exclusion de ceux ayant quitté l'entreprise en cours d'année ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ledit accord prévoyait que la prime, calculée sur la base du salaire minimum annuel de la catégorie de la grille en vigueur au 31 décembre, était payable avec le salaire de décembre, ce dont il résultait qu'en l'absence d'un usage non allégué en l'espèce, M. Y... ne pouvait y prétendre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'entreprise Jean Connord au paiement de la prime d'ancienneté au titre de l'année 1985, le jugement rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ;
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