Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2023
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1034 F-D
Pourvoi n° Y 21-23.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-23.128 contre le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen (pôle social), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 30 juillet 2021), la société [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle sur la période du 17 juin 2014 au 31 juillet 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse), ayant donné lieu par cette dernière à réclamation d'indus.
2. La société a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en contestation de deux indus d'un montant de 3 675,86 euros et 1 154,56 euros et pour obtenir la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de désorganisation.
Examen des moyens
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office
3. Après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 35 et 605 du même code et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
4. Selon le deuxième de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'égard de jugements rendus en dernier ressort.
5. Aux termes du dernier, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
6. Aux termes du second alinéa du premier de ces textes, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
7. La caisse s'est pourvue en cassation contre le jugement qui, de première part, a annulé en totalité l'indu réclamé pour la somme de 3 675,86 euros, demande ensuite réduite à 2 755,99 euros et, d'autre part, a annulé partiellement l'indu réclamé pour la somme de 1 154,56 euros, demande également réduite à la somme de 994,68 euros, et condamné la société à lui payer la somme de 994,68 euros en restitution d'indu.
8. La valeur totale des prétentions de la société excédant, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire, le jugement, qui était exactement qualifié de décision rendue en premier ressort, est susceptible d'appel.
9. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
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