Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-27.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.083

Date de décision :

23 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° Q 17-27.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ermenonville, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme PRIEUR, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ermenonville ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté Mme Christiane Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que le temps de travail effectif ne peut donc être assimilé aux amplitudes horaires si celles-ci incluent des temps de repos au cours desquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'issue d'une concertation avec le personnel de la résidence dont la capacité d'accueil maximum est de cinquante personnes âgées, l'amplitude horaire de l'équipe de nuit composée de deux agents a été étendue d'une heure à compter du 1er avril 2011 pour passer de 20h - 7h à 19h30 - 7h30 correspondant à dix heures de travail rémunérées ; que, transmis à Mme Y... le 16 mars 2011, le nouveau planning de travail que la salariée verse aux débats fait apparaître un échelonnement horé des tâches à accomplir et deux pauses de soixante minutes chacune, portées « à titre indicatif » à 23h et 2h, avec cette précision que les pauses ne peuvent être prises simultanément avec le ou la collègue du binôme ; que pour établir qu'elle est demeurée au service de l'employeur pendant ces temps de pause, Mme Y... fait valoir : - que la charge réelle de travail ne permet pas de profiter effectivement de ses pauses ; - que les locaux disponibles ne permettent pas un repos effectif ; - que chaque agent doit veiller à pouvoir intervenir à la demande d'un résident en sus de l'agent qui n'est pas en pause ; qu'or, il ressort des fiches individuelles de présence que, si Mme Y... y a mentionnées ponctuellement des sujétions particulières donnant lieu à un dépassement du temps de travail de dix heures par nuit sans impact sur son temps de pause mais qui ont donné lieu à un paiement d'heures supplémentaires, elle a signé, sans émettre aucune observation, ces documents qui font clairement état d'une période de pause de deux heures par nuit ; qu'alors que par un courrier du 16 mars 2015, l'employeur a clairement rappelé que l'agent pouvait décaler son temps de pause s'il était sollicité dans une circonstance d'urgence exceptionnelle et que l'agent devait noter sur la feuille d'émargement les circonstances qui avaient pu rendre impossible un tel décalage, Mme Y... n'allègue aucune circonstance précise qui aurait pu la conduire à ne pas pouvoir bénéficier de son temps de pause ou même seulement à le décaler ; que l'intimée ne conteste pas que le talkie-walkie attribué à l'agent de service, s'il devait demeurer en fonctionnement, devait aussi être déposé à l'entrée de la salle de repos de façon à préserver la tranquillité de l'agent en repos et aucun élément de fait n'étaye les doléances de l'intimée sur le confort de la salle dans laquelle les agents prennent leur pause ; que, si deux salariés attestent que les résidents se manifestent, soit en utilisant le « bip », soit en criant, il n'est fourni par l'intimée aucune indication quantitative sur ces appels de vive voix ; qu'or, il ressort du relevé des appels par « bip » en provenance des résidents que ces derniers se manifestent en général cinq fois par nuit au cours de la tranche horaire 23h-4h, doubles appels inclus, de sorte que l'agent qui n'est pas en pause peut répondre aux besoins du service ; que dans un courrier en date du 5 juin 2013, Mme Y... a appelé l'attention de son employeur sur le surcroît de travail que générait, pour l'équipe de nuit, le changement de l'amplitude horaire, en début et en fin de période, en raison d'un nombre plus important de couchers à accompagner en fin de journée et de changes à réaliser tôt en matinée ; que, si cette situation est aisément compréhensible, il n'apparaît pas qu'elle puisse affecter le taux effectif de pause au cours de la nuit et, dans le même courrier, Mme Y... ne fait état d'aucune difficulté pour gérer son temps entre 22h30 (fin des couchers) et 4h30 (début des changes), l'intéressée relevant elle-même que les rondes ne font plus partie de la fiche de poste ; que Mme Y... n'a pas davantage fait état de difficultés pour prendre effectivement ses pauses, lors de l'entretien de suivi professionnel tenu le 15 juillet 2013 au cours duquel elle s'est dite satisfaite du travail de nuit, préféré au poste de jour à temps plein qui lui était proposé ; que chaque partie produit deux attestations de salariés, dont les termes sont contraires entre eux, les unes affirmant que les agents peuvent aisément prendre au moins deux heures de pause chaque nuit, les autres soutenant que la charge de travail empêche la prise de ces pauses, sans qu'une force probante supérieure puisse être attribuée aux unes ou aux autres, sauf à rappeler que l'une des salariés renvoie à la possibilité de noter sur la feuille de service évoquée ci-dessus des circonstances particulières ; qu'enfin, il n'est pas allégué que l'employeur ait formulé quelque directive sur le lieu dans lequel l'agent peut se rendre pendant son temps de pause, soit à l'intérieur de l'établissement (salon ou salle de repos), soit à l'extérieur ; qu'en conséquence, l'analyse des éléments de preuve apportés par chacune des parties conduit à retenir que les deux heures de pause incluses dans l'amplitude horaire du travail de Mme Y... ne sont pas des temps de travail effectifs ouvrant droit à rémunération ; qu'il convient, partant, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Y... de ses demandes ; que l'équité commande que la somme de 500 euros soit accordée à l'appelant en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QU'en retenant que Mme Y... avait la possibilité d'effectuer sa pause dans une « salle de repos » (arrêt attaqué, p. 4, § 6 à compter du bas de la page), sans répondre au moyen de la salariée selon lequel elle était contrainte, à défaut de local spécialement affecté aux salariés, de prendre son temps de pause dans le salon - salle à manger des résidents (conclusions d'appel, p. 3, § 7 s.), ce que l'employeur reconnaissait expressément dans ses propres écritures (conclusions d'appel, p. 8, § 4 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant qu'« il n'[étai]t pas allégué que l'employeur ait formulé quelque directive sur le lieu dans lequel l'agent p[o]u[vai]t se rendre pendant son temps de pause, soit à l'intérieur de l'établissement (salon ou salle de repos), soit à l'extérieur » (arrêt attaqué, p. 5, § 1), quand elle constatait que Mme Y... devait toujours conserver, sur elle ou à proximité immédiate, en état de fonctionnement, le talkie-walkie la reliant à son binôme, afin de répondre aux nécessités du service, ce dont il résultait que l'employeur imposait à la salariée de demeurer dans le périmètre d'émission dudit talkie-walkie, donc dans les locaux de l'établissement ou à sa proximité immédiate, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations de fait et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 3. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant qu'« il n'[étai]t pas allégué que l'employeur ait formulé quelque directive sur le lieu dans lequel l'agent p[o]u[vai]t se rendre pendant son temps de pause, soit à l'intérieur de l'établissement (salon ou salle de repos), soit à l'extérieur » (arrêt attaqué, p. 5, § 1), quand elle constatait que Mme Y... devait toujours conserver, sur elle ou à proximité, en état de fonctionnement, le talkie-walkie la reliant à son binôme, afin de répondre aux nécessités du service, ce dont il résultait que la salariée était, de fait, contrainte de demeurer dans le périmètre d'émission du talkie-walkie, donc dans les locaux de l'établissement ou à sa proximité immédiate, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE Mme Y..., qui soutenait que l'intensité de la prestation de travail et l'ampleur des tâches confiées à l'équipe de nuit faisaient obstacle à la prise effective des temps de pause prévus, étayait sa démonstration par la production de trois attestations de salariés (v. productions) ; qu'en énonçant dès lors que « chaque partie produ[isa]it deux attestations de salariés » (arrêt attaqué, p. 4, dernier §), la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'une des attestations versées aux débats par Mme Y..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'en statuant ainsi, sans préciser les noms des salariés attestants, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de déterminer quelle attestation de salariés elle avait omis d'examiner et, partant, d'exercer son contrôle sur sa motivation, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 6. ALORS QUE, pour dire que les attestations de salariés produites par Mme Y... n'avaient pas une valeur probante supérieure à celles versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à constater que « chaque partie produ[isa]it deux attestations de salariés » (arrêt attaqué, p. 4, dernier §) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de Mme Y... (conclusions d'appel, p. 5, § 3 s.), selon lequel les salariés attestant en sa faveur étaient affectés au travail de nuit, cependant que l'un de ceux ayant attesté en faveur de l'employeur appartenait à l'équipe de jour, en sorte que les attestations de salariés fournies de part et d'autre ne pouvaient avoir la même valeur probante quant aux contraintes du travail de nuit et à la faculté de prendre les pauses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-23 | Jurisprudence Berlioz