Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04967 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4VS
Minute N°24/00833
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Octobre 2024
Le 20 Octobre 2024
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 19 Janvier 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de TOURS en date du 05 juin 2024 ayant condamné Monsieur X se disant [H] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 14 octobre 2024, notifié à Monsieur X se disant [H] [M] le 15 octobre 2024 à 09 heures 14 minutes ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 18 Octobre 2024, reçue le 18 Octobre 2024 à 17 heures 22 minutes
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [H] [M]
né le 22 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, Maître KAO Wiyao.
En présence de Monsieur [I] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître Rachid BOUZID en ses observations.
M. X se disant [H] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [M] [H] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 15 octobre 2024 à 09h14.
Il convient de préciser à titre liminaire que [M] [H], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
I – Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits en lieu de rétention administrative
Il ressort des dispositions des articles L744-4 et L741-9 du CESEDA que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Il résulte des pièces de la procédure et de procès-verbal établi par [D] [E], brigadier au commissariat de [Localité 2] que [M] [H] s’est vu notifier, en présence d’un interprète, ses droits à bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, au moment de son placement en rétention administrative le 15 octobre 2024 à 9 heures 14.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de personne morale conventionnée en local de rétention administrative (LRA)
En l’espèce, au moment de la notification de ses droits lors de son placement en rétention, il a été fourni à [M] [H] les coordonnées téléphoniques de la CIMADE, FORUM Refugiés et de France Terre d’Asile.
S’il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec la préfecture pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 2] il convient toutefois de vérifier si l’absence de personne morale intervenant au sein de ce local était de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger avant de prononcer la main levée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA.
L’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale » (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n° 24/01374).
Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d'associations lui permettant de l'assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en local de rétention administrative (en ce sens CA de Rouen, 01 mars 2024, n° 24/00803).
L'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer, peu important qu'elle fût ou non présente au centre de rétention (1ère Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-27.271, 1 re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-22.085).
Si l’étranger retenu fait valoir qu’il ne disposait d’accès à un téléphone, il doit justifier de l’impossibilité alléguée.
Il ressort de ces dispositions que l’absence de convention avec une personne morale ne fait pas grief à l’intéressé dès lors qu’il a été placé en position de pouvoir contacter une association.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère illisible du registre du local de rétention administrative
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil (article L744-3 CESEDA).
En l’espèce, le Conseil de [M] [H] fait état du caractère illisible du registre et de l’impossibilité de s’assurer que M. [M] a été en mesure de les exercer.
Le registre du local de rétention administrative de Tours a été produit et est lisible. [M] [H] n’allègue pas avoir été dans l’incapacité d’exercer ses droits. Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
II - Sur le fond
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il sera rappelé que [M] [H] a été placé en rétention administrative le 15 octobre 2024 à 09h14.
La Préfecture de l'Indre-et-Loire justifie avoir adressé le 9 octobre 2024 à 16 heures 54, un courrier au consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Si ces diligences ont été effectuées avant le placement en rétention administrative de [M] [H], il convient de considérer qu’aucune disposition n’empêche que les diligences prescrites par l’article susvisé ne puissent être réalisées de manière anticipée dès lors que ces diligences permettent bien que l’intéressé ne soit placé ou maintenu que le temps strictement nécessaire à son éloignement.
En effet, dès lors que les diligences utiles sont réalisées, il ne saurait être exigé de l’administration que soient réalisées d’autres diligences à compter du placement en rétention, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte non plus que de relances sur les autorités étrangères.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de l'Indre-et-Loire reçue à notre greffe le 18 octobre 2024 à 17h22.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la requête en contestation de l’arrêté de placement et la requête aux fins de prolongation de la rétention ;
Rejetons l’exeception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 19 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [H] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Octobre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment