Cour de cassation, 29 avril 2002. 99-15.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.091
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tiriault, dont le siège est zone d'activités "Le Boulais" ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société Mondo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Tiriault, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 1999), qu'en exécution d'un marché de travaux la société Tiriault a posé un revêtement de sol ; que celui-ci étant défectueux, elle l'a remplacé par un autre qui s'est également avéré défectueux ; que la société Tiriault a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la société Mondo, fournisseur des matériaux, en paiement du coût de la pose du second revêtement et du remplacement de celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Tiriault reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du coût de la pose du second revêtement de sol, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est circonscrit par les prétentions respectives des parties fondées sur les moyens développés ;
que dans ses conclusions d'appel, la société Tiriault, maître d'oeuvre, avait sollicité la condamnation de la société Mondo, fabricant, vendeur de dalles défectueuses, au remboursement du coût de la pose du second revêtement de dalles fourni par cette société et également défectueuses, pour les fautes commises par cette société et constatées par l'expert engageant ses responsbilités légale et contractuelle à son endroit ; qu'en affirmant dès lors que la société Tiriault n'offrait même pas de prouver la faute commise par la société Mondo, pas plus sur le terrain de la garantie des vices cachés que sur celui des vices intermédiaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige circonscrits par les écritures de la société Tiriault ainsi dénaturées en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée par le seul motif surabondant que critique le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la société Tiriault reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du coût du remplacement du second revêtement de sol, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de son rapport, l'expert judiciaire avait constaté l'effectivité des conseils erronés prodigués par la société Mondo à la société Tiriault selon les déclarations de celles-ci ; qu'en affirmant dès lors que l'expert ne se serait pas prononcé catégoriquement sur la réalité de ces conseils pour en conclure que rien n'établirait que la société founisseur ait donné des conseils sur la pose du second revêtement, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait à la fois affirmer que rien n'établirait que la société Mondo ait donné des conseils de pose qu'il appartenait à la société Tiriault de vérifier avant de la mettre en oeuvre la préconisation de pose par la société Mondo, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que, tout en considérant que la société Mondo n'aurait pas prodigué à la société Tiriault de conseils sur la pose des dalles qu'elle lui fournissait, la cour d'appel qui a cependant estimé que la société Mondo n'aurait pas commis de manquement contractuel à son obligation de conseil notamment, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1147 du Code civil ainsi violé ;
4 / que l'expert avait conclu, aux termes de son rapport, que l'origine des défauts constatés dans le cadre de ses investigations était entièrement liée à un vice affectant les dalles du premier revêtement et que les secondes dalles n'avaient été livrées par la société Mondo et posées selon ses conseils qu'en raison de la défectuosité entachant les premières dalles ; qu'en affirmant dès lors que l'existence d'un rapport causal entre la superposition des deux revêtements et les désordres énumérés ne résulterait ni du rapport de l'expert ni des éléments versés aux débats, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
5 / que tout locateur d'ouvrage même fautif peut rechercher la garantie d'un autre locateur à raison des manquements commis par celui-ci dans l'exercice de sa mission, les juges fixant alors la proportion dans laquelle ce dernier est tenu à réparation selon la gravité respective des fautes ; que pour la débouter de son action contre la société Mondo, la cour d'appel a énoncé que la société Tiriault aurait elle-même commis une faute en ne vérifiant pas avant de la mettre en oeuvre la préconisation de pose de celle-ci, ce qui mettrait obstacle à toute action en responsabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
6 / qu'en affirmant que les constatations et les conclusions du rapport d'expertise n'excluraient pas des défauts de pose imputables à la société Tiriault et en sous tendant que cette dernière se serait vue ainsi reprocher des fautes par l'expert en ce que celui-ci ne les aurait pas exclues, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert qui n'a relevé aucun manquement même minime à l'encontre de la société Tiriault, victime de la double livraison de dalles défectueuses en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant d'un côté, que rien n'établissait que la société Mondo avait conseillé à la société Tiriault de coller le second revêtement de sol sur le premier et d'un autre côté, qu'il appartenait à la société Tiriault de vérifier, avant de la mettre en oeuvre, une préconisation de pose ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que la société Mondo n'avait pas prodigué à la société Tiriault des conseils sur la pose des dalles qu'elle lui fournissait et que cette société avait commis une faute en ne vérifiant pas, avant de la mettre en oeuvre, la préconisation de pose de la société Mondo, ce qui mettrait obstacle à toute action en responsabilité ;
Attendu, enfin, que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation du rapport d'expertise, les première, quatrième et sixième branches, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de cet élément de preuve par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tiriault aux dépens ;
Condamne la société Tiriault à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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