Texte intégral
Chambre 1-3
N° RG 23/00707 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTYC
Ordonnance n° 2024/M190
Monsieur [C] [M]
S.C.I. DSF
représentés par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Madame [S] [X]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Intimée
Demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
-rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise,
-condamné solidairement M . [C] [M] et la SCI DSF à payer à Mme [S] [X] les sommes suivantes :
*118 397,22 euros au titre des travaux réparatoires
*3000 euros au titre du préjudice résultant du défaut de police d'assurance dommages ouvrage,
-condamné la SCI DSF à payer à Mme [S] [X] les sommes suivantes :
*23600 euros au titre du préjudice de jouissance
*5000 euros au titre du préjudice moral,
-dit que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêts avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 26 novembre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné solidairement M. [C] [M] et la SCI DSF à payer à Mme [S] [X] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement M. [C] [M] et la SCI DSF aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Jean-Louis Bernardi,
-rejeté toute prétention autre ou contraire.
La SCI DSF a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [S] [X], notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 514 et suivants du CPC ;
Vu les pièces ;
-débouter la SCI DSF et Monsieur [C] [M] de l'ensemble de leurs demandes,
-prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour du fait du défaut d'exécution de l'appelant,
-condamner la SCI DSF et Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 4500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
-condamner les appelants aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident de la SCI DSF et M. [C] [M], notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 526 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ;
-débouter Madame [S] [X] de ses demandes fins et conclusions,
-condamner Madame [S] [X] à verser à la SCI DSF et à Monsieur [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [S] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [M] et la SCI DSF soutiennent qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de régler les condamnations prononcées à leur encontre.
La SCI DSF déclare ne disposer « que de studios » lui rapportant 6731 euros par an, qui ont été mis en vente sans trouver preneurs. Cette société ne produit aucun élément sur ce point.
M. [M], quant à lui, indique disposer d'un revenu fiscal de 11 378 euros composé partiellement des revenus locatifs des propriétés de la SCI DSF ; qu'il est atteint d'une maladie invalidante.
M. [M] ne produit qu'un avis d'impôt sur les revenus 2021 sans justifier de ses charges.
Dès lors les appelants ne démontrent pas que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n°23/00707 ;
Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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