Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/10526 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZLV
[R] [C]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Delphine MORAND
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04025.
APPELANT
Monsieur [R] [C] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001681 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [C] a bénéficié d'indemnités journalières au titre du régime maladie, versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, du 05 février 2015 au 04 juillet 2015, en lien avec un arrêt de travail prescrit par certificat médical en date du 05 février 2015.
La caisse lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2015 un indu d'un montant total de 4 037.02 euros au titre des indemnités journalières versées.
Après rejet le 11 avril 2017 de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [R] [C] a saisi le 12 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La caisse lui a adressé une mise en demeure en date du 02 août 2017 portant sur le même montant, ainsi motivée: 'malgré l'intervention de notre service d'enquête, il n'a pas été possible de recueillir les documents permettant de statuer sur votre situation en ce qui concerne votre activité pour le compte de la Sarl [3]. Les indemnités journalières versées suite à votre arrêt de travail du 05/02/2015 pour la période du 05/02/2015 au 04/07/2015 ne sont pas dues'.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* rejeté la demande de M. [R] [C],
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2017,
* condamné M. [R] [C] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme restante de 4 037.02 euros en remboursement de l'indu de versement d'indemnités journalières versées sur la période du 05 février 2015 au 04 juillet 2015,
* condamné la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.
M. [R] [C] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, étant précisé qu'il justifie être bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2021, dont il résulte qu'il a déposé sa demande en vue de l'obtention le 14 janvier 2021.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 22 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [R] [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* infirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2017,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 27 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [R] [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par applications combinées des articles L.313-1 et L.321-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit au versement d'indemnités journalières du régime maladie, l'assuré doit se trouver dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail.
Il s'ensuit que le versement d'indemnités journalières est la contrepartie de la suspension d'un contrat de travail pour cause de maladie.
Aux termes des dispositions de l'article L.161-1-4 alinéas 1 et 3 code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011, les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.
L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'indu litigieux, disposait que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de (...)
2° - se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2,
3°- respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé (...)
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
L'appelant expose que la caisse a eu des soupçons sur sa qualité de salarié de la société [3] uniquement en raison de son homonymie avec la gérante de la société employeur, Mme [F] épouse [D], qu'elle a diligenté une enquête en tentant de joindre celle-ci au téléphone, ce qui n'a pas été possible en raison d'un problème de ligne téléphonique.
Il conteste que la caisse l'ait contactée le 1er juillet 2015, tout reconnaissant qu'il avait accompagné sa femme et ses enfants en Algérie le 30 juin 2015, au motif que son épouse ne pouvant voyager seule en raison de l'hémophilie de deux de ses enfants.
Il soutient que tant son employeur que lui-même ont transmis les documents démontrant la réalité de la relation de travail, à savoir le contrat de travail et une attestation d'emploi de la société, et que l'homonymie relevée par la caisse ne constitue pas une présomption de travail fictif.
Il soutient avoir travaillé pour la société du 7 mai 2014 au 30 septembre 2017 date de son licenciement pour motif économique et se prévaut d'une attestation de son employeur du 16 février 2015 mentionnant que son emploi est toujours en cours ainsi que de ses trois bulletins de paye de juillet à septembre 2017 mentionnant un travail effectif et une entrée le 7 mai 2014 ainsi que de l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant une période travaillée du 7 mai 2014 au 30 septembre 2017.
L'intimée réplique avoir contacté Mme [P] [C], employeur de l'appelant, à plusieurs reprises afin d'obtenir plus de renseignements sur le statut de salarié de l'assuré, et que celle-ci n'a jamais donné suite à ses demandes, que l'assuré n'a pas davantage donné suite à ses demandes, ce qui ne lui a pas permis de vérifier sa qualité de salarié et justifie la notification de l'indu.
Elle soutient que l'appelant ne démontre pas, par des éléments pertinents, qu'il aurait pu produire au cours de l'enquête, qu'il est effectivement salarié de la société et relève qu'à la date du 1er juillet 2015 il bénéficie du revenu de solidarité active socle, soit d'une prestation qui garantit un montant minimal de ressources aux personnes sans activité. Elle ajoute que lors du contrôle à domicile le 1er juillet 2015, pendant la période d'arrêt de travail, l'agent enquêteur a constaté son absence hors des heures de sorties non autorisées, que l'assuré a signalé être parti en juin en Algérie afin d'y accompagner ses enfants en vacances, alors que dans ses écritures d'appelant il indique avoir accompagné ses enfants en raison de leur état de santé.
Elle relève que l'appelant n'a pas respecté le règlement intérieur des caisses et l'article L.323 du code de la sécurité sociale selon lequel il n'est pas permis de s'absenter au cours d'un arrêt de travail. Elle considère que l'appelant ne démontre pas par des preuves probantes (telles que les avis d'imposition) qu'il était bien salarié de la société Sarl [3].
En l'espèce, il est exact que les documents dont se prévaut l'appelant pour établir sa qualité de salarié de la société [3] pendant la période concernée par l'indu litigieux (un contrat de travail à durée indéterminée en date du 07 mai 2014, une attestation employeur datée du 16 février 2015 selon laquelle à cette date il est salarié de la société, qui n'est accompagnée d'aucun élément permettant d'en établir l'authenticité, les bulletins de paye de juillet, août et septembre 2017, portant sur une période postérieure, l'attestation destinée à Pôle emploi en date du 26 juin 2019 mentionnant un emploi salarié sur la période du 07 mai 2014 au 30 septembre 2017 et détaillant les nombres d'heures mensuellement travaillées sur la période du 1er octobre 2016 au 05 octobre 2017 tout en indiquant que le dernier jour travaillé est le 30 septembre 2017), ne sont corroborés par aucun autre élément, relevés bancaires ou avis d'imposition de nature à établir la réalité de versements de salaires, dans la période précédant l'arrêt de travail et pendant celle-ci, alors que la caisse établit que l'appelant est bénéficiaire à la date du 07 mars 2017, depuis le 1er juillet 2015 du revenu de solidarité active socle, prestation au demeurant incompatible avec un emploi salarié, et à tout le moins avec un emploi à temps complet comme allégué.
La cour relève en outre l'absence de cohérence des mentions du contrat de travail, relatives à une durée mensuelle de travail de 151.67 heures et une rémunération mensuelle brute de 1 445.638 euros, avec à la fois celles des trois seuls bulletins de paye versés aux débats, qui du reste portent sur une période bien postérieure à l'indu, qui font tous mention d'absences 'justifiées' pour une durée de 112.32 heures, et l'attestation destinée à Pôle emploi dont il résulte une absence d'heures travaillées du 1er février 2017 au 31 mai 2017 et un nombre d'heures mensuellement travaillées du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2017 et du 1er juin 2017 au 30 septembre 2017 de 39.35 heures.
La cour souligne que les indemnités journalières sont assises sur les salaires effectivement perçus avant l'arrêt de travail, dont l'appelant ne justifie nullement de la réalité.
La caisse s'étant trouvée dans l'impossibilité de procéder au contrôle de la réalité de l'emploi salarié de l'appelant, qui de plus, reconnaît s'être rendu en Algérie pendant l'arrêt maladie prescrit, en violation avec les dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, ce qui a fait obstacle à son contrôle, l'indu notifié est justifié, et l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un droit aux indemnités journalières concernées par cet indu.
Le seul fait de ne pas justifier par des documents probants de l'existence d'une situation salariée comme de se placer dans une situation faisant obstacle au contrôle de la caisse, justifie le caractère indu des indemnités journalières perçues.
L'indu est donc justifié ainsi que retenu par les premiers juges, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens, la cour rappelant que l'article 696 du code de procédure civile pose le principe que la partie perdante (ce qui n'était pas le cas de la caisse primaire d'assurance maladie en première instance) y est condamnée.
M. [R] [C] succombant en ses prétentions également en cause d'appel doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens,
- Le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
- Déboute M. [R] [C] de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [R] [C] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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