Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 853 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11805 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBFA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03825
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 21 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] [R] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er septembre 1996 en qualité de conseiller financier/patrimoine lorsque, le 12 juin 2017, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') un courrier évoquant un « harcèlement moral », à laquelle elle joignait un certificat médical initial, établi le 7 juin 2016 par le docteur [H] [E], libellé ainsi : «Anxiété dépressiogène avec idées suicidaires suite soucis professionnels. Burn out- Avis spécialiste ».
Par courrier du 16 juin 2017, la Caisse a réclamé à Mme [R] la déclaration de maladie professionnelle correspondant au certificat médical initial, ce que l'intéressée a fait en produisant une déclaration de maladie professionnelle complétée le 26 juin 2017 au titre d'un « harcèlement moral ».
La Caisse a alors, par courrier du 7 juillet 2017, informé [5] de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et lui a demandé de remplir un questionnaire sur les conditions de travail de sa salariée et sur l'historique des postes qu'elle avait occupés. [5] a accusé réception de ce courrier le 11 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 septembre 2017, [5] a adressé à la Caisse une lettre contestant l'origine professionnelle de la dépression de sa salariée. Elle expliquait, en substance, que le médecin prescripteur des arrêts de travail n'avait procédé à aucune analyse du poste de travail de Mme [R] de sorte qu'il ne pouvait lier la dépression à ses conditions de travail. Elle contestait quelconque harcèlement sur la salariée, relevant qu'elle ne s'était jamais plainte de tels agissements auparavant. La Société soulignait par ailleurs la concordance de dates entre la saisine du conseil des prud'hommes par Mme [R] et sa déclaration de maladie professionnelle.
Le médecin-conseil de la Caisse ayant constaté que l'affection déclarée par Mme [R] n'était envisagée par aucun des tableaux de maladies professionnelles mais qu'elle entraînait une incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %, il proposait l'orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (désigné ci-après « le CRRMP »).
Par courrier du 29 novembre 2017, la Caisse a informé [5] de la transmission du dossier de sa salariée au CRRMP d'Ile-de-France et l'a invitée à venir en consulter les pièces avant cette transmission, fixée au 19 décembre 2017, et de formuler éventuellement des observations. [5] a accusé réception de ce courrier le 1er décembre 2017, ainsi qu'il résulte du récépissé postal retourné signé.
Par avis du 17 mai 2018, le CRRMP a dit que la pathologie pouvait être considérée comme une maladie professionnelle en relevant que « certaines conditions de travail pouvaient favoriser l'apparition de syndromes anxio-dépressif. Les conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que de la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 7 juin 2016 ».
Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 31 mai 2018, notifié à la Société sa décision de prendre en charge l'affection déclarée par sa salariée.
L'employeur a accusé réception de cette décision le 20 juin 2018 et l'a contestée devant la commission de recours amiable le 4 juillet 2018.
Puis, à défaut de décision explicite, [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours et bien fondée ;
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 26 juin 2017 par Mme [Z] [R] ;
- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné cette dernière aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 28 octobre 2019 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le
22 novembre 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 décembre 2022 puis à celle du 18 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées par leur Conseil.
La Caisse, reprenant le bénéfice des conclusions du 5 décembre 2022 qu'elle complète oralement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré du 21 octobre 2019 ;
- déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle du 7 juin 2018 de Mme [R] ;
- condamner la société [5] aux dépens.
[5], au visa de ses conclusions d'intimé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris et, statuant à nouveau,
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne du 31 mai 2018 ;
- dire et juger que la maladie déclarée par Mme [R] n'est pas une maladie professionnelle au sens de la législation sur les risques professionnels ;
- condamner la caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
- débouter la caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle
Au soutien de son appel, la Caisse fait valoir que la procédure d'instruction menée a parfaitement respecté les dispositions des articles R. 441-11 et suivant du code de la sécurité sociale puisqu'à la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [R] du 26 juin 2017, elle a adressé à la Société, dès le 7 juillet 2017, deux exemplaires de cette déclaration, la copie du certificat médical initial et un courrier à l'attention du médecin du travail. Contrairement à ce que plaide la Société, aucun texte n'exige que l'organisme informe l'employeur du point de départ de l'instruction et de sa fin et son obligation d'information à l'issue de son instruction est satisfaite dès lors que qu'elle offre à ce dernier la possibilité de prendre connaissance du dossier et d'en contester, le cas échéant, les éléments. Elle n'a pas davantage l'obligation de lui communiquer par courrier les pièces de ce dossier. Enfin, la Caisse indique que la tardiveté de l'avis du CRRMP ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge, dans la mesure où le dépassement des délais d'instruction n'a pour seule conséquence qu'une prise en charge implicite au profit de la victime.
[5] rétorque que le code de la sécurité sociale impose à la Caisse d'informer l'employeur sur les éléments recueillis et les points susceptibles de lui faire grief, préalablement à toute décision. A défaut, sa décision de prise en charge n'est pas opposable à l'employeur. Au cas présent, elle affirme que la Caisse ne l'a pas informée de la fin de procédure d'instruction ni de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, ce que l'organisme ne conteste d'ailleurs pas. De plus, au mépris des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et malgré de nombreuses demandes, la Caisse s'est abstenue de lui communiquer le dossier qu'elle avait constitué et, alors que la déclaration de maladie professionnelle évoquait un harcèlement moral, la Caisse a modifié, sans l'en informer, la nature de la maladie pour lui substituer celle de dépression, de syndrome dépressif ou d'épisodes dépressifs. Enfin, comme relevé par le tribunal, l'avis du CRRMP est intervenu au-delà du délai d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale puisque la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la Caisse le 29 juin 2017 et que l'avis du Comité a été rendu le 17 mai 2018 soit au delà du délai d'instruction de six mois qui avait expiré le 28 décembre 2017. Elle rappelle que délai imparti au Comité pour donner son avis s'impute sur le délai d'instruction générale de la Caisse, de sorte qu'à l'expiration du délai de six mois, cet avis tardif ne saurait être opposé à l'employeur.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.(')
l'article R. 441-10 du même code précisant :
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 431-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses avants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-l (..) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses avants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses avants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. (...)
Au cas présent, il résulte de la chronologie ci-avant détaillée qu'à la suite de la réception de la déclaration de maladie professionnelle établie le 26 juin 2017 par Mme [R], la Caisse a procédé à une instruction et, s'agissant d'une maladie hors tableau entraînant une IPP prévisible d'au moins 25 %, elle a saisi le CRRMP d'Ile-de-France pour avis le 22 janvier 2018.
Le Comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie au titre du risque professionnel le 17 mai 2018 et la Caisse, tenue par cet avis, a notifié à [5] une décision en ce sens.
En premier lieu, la cour doit constater que le double de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la copie du certificat médical initial ont bien été adressés à l'employeur, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception qu'il a signé et d'un courrier établi par celui-ci le 8 septembre 2017 en réponse.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la Caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité et c'est à ce moment que l'employeur doit être mis en mesure de faire valoir ses observations, ce qui suppose qu'un délai lui ait bien été fixé à cet effet.
Au cas présent, contrairement à ce que plaide la Société, la Caisse lui a bien adressé, le 29 novembre 2017, un courrier l'informant de l'orientation du dossier de Mme [R] au CRRMP et de sa possibilité de venir en consulter les pièces jusqu'au 19 décembre suivant, courrier reçu par [5] le 1er décembre 2017 ainsi qu'il résulte de la date et de la signature figurant sur le récépissé postal dans la partie consacrée aux modalités de la distribution. L'employeur a d'ailleurs établi, durant cette période, un rapport circonstancié sur les conditions de travail de sa salariée qu'il a adressé à la Caisse le 2 janvier 2018.
La CRRMP a été saisi le 22 janvier 2018, de sorte que l'employeur a bien eu le temps de prendre connaissance du dossier, la cour rappelant que l'obligation d'information de la Caisse est satisfaite du seul fait qu'elle ait mis l'employeur en mesure de consulter le dossier. Elle n'a, en tout état de cause, aucune obligation de lui en adresser les pièces même si l'employeur le sollicite.
A toutes fins utiles, la cour relève que parmi les pièces consultées par le CRRMP figuraient le rapport de l'employeur.
Une fois l'avis du CRRMP rendu, qui s'impose à la Caisse, l'organisme a l'obligation de notifier immédiatement aux parties la décision de prise en charge ou de refus qui en découle, sans avoir à leur laisser un nouveau délai pour présenter leurs éventuelles observations. C'est ce qui a été fait au cas d'espèce.
La Société a donc bien été associée à l'enquête de la Caisse à tous les stades de son instruction.
C'est également en vain que la Société invoque le dépassement du délai d'instruction par la Caisse pour obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie au titre du risque professionnel puisque l'inobservation de ce délai n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie à l'égard de la victime. Ainsi, seul le salarié ou ses ayants droit peuvent se prévaloir de la reconnaissance implicite résultant du retard de la Caisse, une telle faculté n'étant pas ouverte à l'employeur qui peut toujours contester la décision de prise en charge en invoquant l'absence de lien entre la pathologie et le travail.
Il sera enfin relevé que contrairement à ce que plaide la Société, la Caisse n'a nullement opéré un changement de nature de la pathologie présentée par la salariée en cours d'instruction. Si la déclaration de maladie professionnelle évoque un harcèlement moral, c'est-à-dire non une pathologie mais une origine, dès le 7 juillet 2017, le certificat médical initial qui l'accompagnait faisait état d'une dépression, pathologie qui n'a jamais évoluée au cours de l'instruction. Elle était également reprise sur l'ensemble des courriers de la Caisse et était mentionnée dans l'enquête administrative mise à la disposition de l'employeur dans le cadre de la communication du dossier.
Il résulte de ce qui précède que la Caisse a respecté les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et a justifié de la régularité de son instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
Le caractère professionnel de la pathologie présentée par Mme [R] n'étant par ailleurs pas remise en cause, la décision de la Caisse de la prendre en charge, au titre du risque professionnel, est bien opposable à la Société.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance éventuellement exposés après le 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG 18-3825) ayant jugé inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne rendue le 31 mai 2018 reconnaissant l'origine professionnelle de la pathologie déclarée le 7 juin 2016 par Mme [R] ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
JUGE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne rendue le 31 mai 2018 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie « dépression » déclarée le 7 juin 2016 par Mme [R] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la Société de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente